Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 28-02-1996, n° 128087

CE 9/8 SSR, 28-02-1996, n° 128087

A7543ANP

Référence

CE 9/8 SSR, 28-02-1996, n° 128087. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907760-ce-98-ssr-28021996-n-128087
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 128087

MINISTRE CHARGE DU BUDGET
contre
M. Elia

Lecture du 28 Février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à la remise à la charge de M. Elia du complément d'impôt sur le revenu auquel, à raison d'une somme de 6 000 F, il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 240 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes, dans les mêmes conditions que celles qu'elles paient à leurs salariés lorsqu'elles dépassent, par an, un certain montant pour un même bénéficiaire ; que ces dispositions n'instituent pas une présomption de versement opposable au bénéficiaire désigné dans la déclaration ; que, par suite, en jugeant qu'il incombait à l'administration d'établir la réalité du versement de la somme de 6 000 F que la société nouvelle des Etablissements Cobra avait déclaré avoir versée, en 1982, à titre de vacations et honoraires à M. Elia, qui n'avait pas donné son accord au redressement portant sur cette somme, qui lui avait été notifié selon la procédure contradictoire et dans les conditions prévues par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Elia.

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