Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 20-05-1996, n° 125012

CE 5/3 SSR, 20-05-1996, n° 125012

A8869ANS

Référence

CE 5/3 SSR, 20-05-1996, n° 125012. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/906903-ce-53-ssr-20051996-n-125012
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 125012

M. et Mme AUCLERC

Lecture du 20 Mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme AUCLERC demeurant "Le Gaï" à Saint-Clair-de la-Tour (38110) ; M. et Mme AUCLERC demandent au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Corbelin en date du 4 septembre 1989 refusant le permis de construire demandé et de l'arrêté du 4 novembre 1989 rejetant le recours gracieux présenté par eux ; 2°) l'annulation des deux arrêtés précités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de la M. et Mme AUCLERC, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Corbelin approuvé par délibération du conseil municipal du 4 décembre 1987 : "Sont admis sous conditions : ... 1° Pour les bâtiments existants à condition de ne pas modifier leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage) : - leur extension sans changement de destination ... ; - leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination ; leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de destination." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire sollicité par M. AUCLERC tendait à transformer en maison d'habitation une ancienne filature, celle-ci avait cessé, depuis de très nombreuses années, toute activité et avait perdu sa destination industrielle ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. AUCLERC tendant à l'annulation de la décision du maire de Corbelin, en date du 4 septembre 1989, refusant le permis de construire, le tribunal administratif de Grenoble, a dans un jugement du 14 février 1992, considéré que ce projet entraînerait pour le bâtiment concerné un changement de destination et que, par suite, l'article ND1 précité du plan d'occupation des sols s'opposait à ce que le permis qu'ils sollicitaient leur soit accordé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. AUCLERC devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;

Considérant que, pour justifier son refus du permis demandé, le maire de Corbelin, dans son arrêté du 4 septembre 1989, se fonde sur le fait que le projet ne concernerait pas des "bâtiments existants" et ne respecterait pas, pour ce motif, l'article ND1 du plan d'occupation des sols ; qu' il ressort des pièces du dossier que si les bâtiments dans lesquels étaient prévus les travaux de réfection objet du permis étaient dans un état justifiant précisément de tels travaux, le maire de Corbelin s'est fondé sur un fait matériellement inexact en estimant que les constructions appartenant aux requérants ne pouvaient être considérées comme "un bâtiment existant" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux AUCLERC sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble en date du 4 septembre 1989 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 février 1991 ensemble l'arrêté du maire de Corbelin en date du 4 septembre 1989 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel AUCLERC, au maire de Corbelin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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