Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 28-07-1993, n° 124638

CE 1/4 SSR, 28-07-1993, n° 124638

A0322ANA

Référence

CE 1/4 SSR, 28-07-1993, n° 124638. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/906793-ce-14-ssr-28071993-n-124638
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 124638

TERRITOIRE DE BELFORT

Lecture du 28 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par le président du conseil général, Hôtel du Département, place de la Révolution Française à Belfort Cedex (90020) ; le TERRITOIRE DE BELFORT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 22 septembre 1989 du conseil général en ce que ladite délibération décidait le versement à la Ligue des droits de l'homme d'une subvention d'un montant de 20 000 F ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon pour la SA Automobiles Peugeot et la S.I.A. de Belfort et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les observations de Me Gauzes, avocat du conseil général du TERRITOIRE DE BELFORT et de la SCP Gatineau, avocat de la société des automobiles Peugeot et de la société Talbot et compagnie, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 22 septembre 1989, le conseil général du département du Territoire de Belfort a décidé, à la suite du conflit du travail affectant les usines de la société Automobiles Peugeot, le versement à la "Ligue des droits de l'homme" d'une subvention d'un montant de 20 000 F, afin de venir en aide "en liaison avec l'intersyndicale, aux salariés qui à l'occasion du conflit auraient été victimes de mesures de répression" ;

Considérant qu'il n'appartient pas au conseil général chargé en vertu de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 "de régler par ses délibérations les affaires du département" d'intervenir dans un conflit collectif du travail, fût-ce par l'intermédiaire d'une association extérieure au litige et, en l'espèce, reconnue d'utilité publique ;

Considérant qu'eu égard notamment au fait que l'aide financière accordée n'a pas été directement attribuée par le département à des personnes se trouvant dans le besoin, la délibération attaquée ne saurait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé la délibération du 22 septembre 1989 ;

Sur les conclusions de la société des automobiles Peugeot SA et de la société SIA de Belfort tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le département du territoire de Belfort à payer à la société des automobiles Peugeot SA et à la société SIA de Belfort la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société des automobiles Peugeot S.A. et de la société SIA de Belfort tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE BELFORT, à la SA Automobiles Peugeot, à la société SIA de Belfort et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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