Jurisprudence : CE Contentieux, 21-02-1997, n° 118902, M. GUERLIN

CE Contentieux, 21-02-1997, n° 118902, M. GUERLIN

A8282AD4

Référence

CE Contentieux, 21-02-1997, n° 118902, M. GUERLIN. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905251-ce-contentieux-21021997-n-118902-m-guerlin
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 118902

M. GUERLIN

Lecture du 21 Février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond GUERLIN demeurant 8, rue Delchet à Asnières-sur-Oise (95270) ; M. GUERLIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 1985 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Val d'Oise a rejeté sa demande d'attestation d'un permis de construire tacite ; 2°) d'annuler ladite décision du directeur départemental de l'équipement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Oise tendant a ce que le Conseil d'Etat fasse application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 30 juillet 1990, M. GUERLIN a fait état de son intention de présenter un mémoire ampliatif ; que le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 pour la production d'un mémoire complémentaire est un délai franc ; que le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat n'étant pas ouvert le samedi ler et le dimanche 2 décembre 1990, le mémoire enregistré le lundi 3 décembre 1990 n'était pas tardif; que ledit mémoire, qui se référait expressément aux mémoires produits en première instance, lesquels étaient joints, doit être regardé comme constituant l'ampliatif annoncé ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de donner acte d'un prétendu désistement de M. GUERLIN ;

Sur les conclusions de la requête de M. GUERLIN ;

Considérant que le requérant fait valoir que le refus d'attestation d'un permis tacite qui lui a été opposé le 17 septembre 1985 serait illégal par suite de la naissance à son profit le 28 septembre 1980 d'un permis de construire tacite faisant suite à sa demande déposée le 27 mai 1980, et ceci faute pour le maire de la commune d'Asnières-sur-Oise d'avoir notifié en temps utile sa décision en date du 22 septembre 1980 rejetant la demande de permis ; Considérant, toutefois, que, par un jugement en date du 8 décembre 1983, rendu dans l'instance au cours de laquelle M. GUERLIN a contesté la légalité de la décision de refus de permis de construire du 22 septembre 1980, le tribunal administratif de Versailles a rejeté celles des conclusions tendant à ce qu'il soit dit par le tribunal que l'intéressé était titulaire d'un permis de construire tacite et qu'il était autorisé en conséquence à construire ; que ce rejet résulte du dispositif de ce jugement éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que ce jugement est devenu définitif ; que la commune d'Asnières-sur-Oise était par suite fondée à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement pour que soient écartées les conclusions de M. GUERLIN tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1985 lui refusant l'attestation selon laquelle il serait titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu le 3 mai 1990, le tribunal administratif de Versailles a opposé à sa demande l'autorité de chose jugée résultant de l'article 2 de son jugement du 8 décembre 1983 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. GUERLIN est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Raymond GUERLIN, à la commune d'Asnières-sur-Oise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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