Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 01-03-1996, n° 117481

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 117481

M. MUSSO

Lecture du 01 Mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le n° 117 481, la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre MUSSO, demeurant 18 rue des Cheneaux à Sceaux (92330) ; M. MUSSO demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) a mis fin à ses fonctions de directeur de la recherche au sein dudit institut et demandé qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ;

Vu 2°), sous le n° 119 617, la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre MUSSO, demeurant 18 rue des Cheneaux à Sceaux (92330) ; M. MUSSO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 juillet 1990 du directeur général de France Télécom, confirmée le 6 juillet 1990 par le ministre des postes et télécommunications ayant mis fin à sa mise à disposition de l'Institut national de l'audiovisuel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de l'Institut national de l'Audiovisuel, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 117 481 et 119 617 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 117 481 :

Considérant que, par une décision du 23 février 1990, prenant effet à compter du 1er janvier 1990, le ministre des postes et télécommunications a mis M. MUSSO, administrateur des P.T.T., à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.) en vue de l'exercice, par ce dernier, des fonctions de directeur de la recherche au sein dudit institut ; que M. MUSSO demande l'annulation de la décision en date du 29 mars 1990, avec effet à compter du 8 avril 1990, par laquelle le président de l'Institut national de l'audiovisuel, mettant fin à ses fonctions de directeur de la recherche, a demandé qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 16 septembre 1985, la mise à disposition "ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités" ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'un litige opposant un établissement public industriel et commercial à l'un de ses agents ayant le statut de fonctionnaire relève de la compétence du juge administratif ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la circonstance que la décision de mise à disposition ne serait pas intervenue sur une procédure régulière, notamment du fait de l'absence de l'établissement préalable de la convention prévue par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 16 septembre 1985, ne saurait retirer à la décision attaquée, en ce qu'elle demande qu'il soit misfin à la mise à disposition de M. MUSSO, son caractère de décision faisant grief à l'intéressé ; que, par suite, ce dernier est recevable à en demander l'annulation ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : "La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le président de l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.), organisme d'accueil, était compétent pour prendre la décision attaquée ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si la décision attaquée a été prise en considération de la personne, il ressort des pièces du dossier que M. MUSSO a été personnellement reçu le 20 mars 1990 par le président de l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.) qui lui a fait part de son intention de mettre un terme à sa mise à disposition ; que M. MUSSO a été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 prévoit qu'elles doivent être motivées ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la requête n° 119 617 sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, ni sur les moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 que la décision en date du 29 mars 1990 du président de l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.), attaquée par M. MUSSO dans sa requête n° 117 481, requête rejetée par la présente décision, faisait obligation au ministre de prendre la décision attaquée en date du 6 juillet 1990 qui a mis un terme à la mise à disposition de l'Institut national de l'audiovisuel de M. MUSSO ; que, le ministre ayant ainsi compétence liée, tous les moyens invoqués par M. MUSSO à l'encontre de cette dernière décision présentent un caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MUSSO n'est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir, ni de la décision en date du 29 mars 1990 du président de l'Institut national de l'audiovisuel, ni de la décision en date du 6 juillet 1990 du ministre des postes et télécommunications ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 117 481 et 119 617 de M. MUSSO sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre MUSSO, à l'Institut national de l'Audiovisuel et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

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