CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 116290
M. MANANT
Lecture du 10 Mai 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry MANANT, demeurant 5, rue René Caillé à Brest (29200) ; M. MANANT demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement en date du 31 janvier 1990 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1987 par lequel le maire de Quimper a mis fin à ses fonctions de professeur auxiliaire de musique à temps incomplet à compter du 1er décembre 1986 et l'a radié des cadres à compter du 31 décembre 1986 ; 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 mars 1983, le maire de Quimper a délégué les fonctions d'adjoint chargé du personnel communal à M. Pierre Le Doaré ; que, dès lors, ce dernier était compétent pour signer l'arrêté du 9 janvier 1987 mettant fin aux fonctions de M. MANANT qui occupait un emploi d'enseignant à temps partiel à l'école de musique de Quimper ; Considérant, en second lieu, que dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif, M. MANANT s'est borné à invoquer à l'encontre de l'arrêté du 9 janvier 1987 un moyen mettant en cause la légalité interne dudit arrêté ; que si, en appel, il invoque l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, cette prétention fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Considérant, en troisième lieu, que M. MANANT, en acceptant un emploi d'adjoint d'enseignement musical à temps complet à Brest, impliquant notamment des obligations de cours, le mercredi, aux mêmes heures que celles qu'il devait assurer à l'école de musique de Quimper, a rendu, de son fait, incompatibles ses nouvelles fonctions avec celles qu'il exerçait à Quimper ; que cette incompatibilité était de nature à justifier qu'il soit mis fin à ses fonctions par le maire de Quimper ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, toutefois, que le maire de Quimper ne pouvait, sans commettre une illégalité, entacher sa décision de rétroactivité et que M. MANANT est, dès lors, fondé à soutenir que la décision litigieuse doit être annulée en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle du 19 janvier 1987 à laquelle ellea été transmise au préfet du Finistère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANANT n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qu'en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du maire de Quimper en date du 9 janvier 1987, en tant qu'il prend effet avant le 19 janvier 1987 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. MANANT tendant à l'annulation de l'arrêté dumaire de Quimper en date du 9 janvier 1987 en tant qu'il prend effet avant le 19 janvier 1987.
Article 2 : L'arrêté du maire de Quimper en date du 9 janvier 1987 mettant fin aux fonctions de M. MANANT est annulé en tant qu'il prend effet avant le 19 janvier 1987.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. MANANT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry MANANT, à la commune de Quimper, et au ministre de l'intérieur.