Art. 16, Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier

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Z70936QR

I. - Le dépôt et l'instruction des demandes de concessions relevant du présent décret s'effectuent conformément aux règles applicables aux concessions de substances de mines prévues par les articles 7, 8, 24, 26, 27, 28 et 30 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées aux II à V.
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux substances de mines de l'article 24 :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil régional transmet la demande assortie de ses annexes au service qu'il charge de mener l'instruction.
« Le service instructeur fait, si nécessaire, compléter les demandes, selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Lorsque le dossier est complet, le service instructeur invite le demandeur à en adresser deux copies au président du conseil régional et une copie au préfet ainsi que, le cas échéant, au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d'un mois. Ces exemplaires contiennent éventuellement les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
« Il invite également le demandeur à déposer un dossier comprenant la lettre de demande, la notice d'impact et les documents cartographiques en autant d'exemplaires que nécessaire pour effectuer les consultations requises. »
III. - Pour l'application de l'article 27, le membre de phrase : « Sauf dans les cas prévus aux articles 26, 68-18 et à la dernière phrase de l'article 104-2 du code minier, » est remplacé par le membre de phrase : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 du code minier, » ;
IV. - Pour l'application du présent décret, l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - I. - Sans préjudice des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement, le président du conseil régional soumet la demande à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 et, le cas échéant, par les dispositions du I de l'article R. 122-10 du même code, sous les réserves énoncées au II du présent article.
« II. - L'avis d'enquête est publié, par les soins du président du conseil régional, un mois au moins avant le début de l'enquête, au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes.
« Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
« Le dossier, comprenant, notamment, la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques, peut être consulté, pendant la durée de l'enquête, au conseil régional et dans les mairies des communes côtières intéressées.
« Les observations suscitées par l'enquête sont soit consignées sur le registre d'enquête ouvert au conseil régional et dans les mairies des communes côtières intéressées, soit directement adressées au président du conseil régional par lettre. Le président du conseil régional fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées avant la fin de l'enquête. »

V. - Pour l'application des articles 28 et 30 :
1° Le service instructeur désigné par le président du conseil régional est substitué au préfet ;
2° L'article 28 est ainsi modifié :
a) A son premier alinéa, les mots : « des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la concession sollicitée » sont remplacés par les mots : « des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service instructeur s'assure auprès de l'autorité de l'Etat compétente que les activités projetées sont compatibles avec les conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. Il transmet également un dossier comprenant la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et à l'Ifremer.
« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, le service en informe le conseil de gestion du parc naturel marin.
« Le cas échéant, dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l‘établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement. » ;
3° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis des services et organismes consultés, le dossier d'enquête, l'avis de l'Ifremer et celui du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ainsi que ses rapport et avis, au plus tard deux mois après la fin de l'enquête ou, le cas échéant, après l'expiration du délai de mise en concurrence. Pour les demandes de concession de mines d'hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois après la fin de l'enquête ou, le cas échéant, après l'expiration du délai de mise en concurrence.
« Le service instructeur élabore un projet de décision.
« En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction. »

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