Art. 17-1, Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 17-1, Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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C422378W

Les dispositions du présent décret qui visent les entreprises d'investissement s'appliquent également aux personnes visées au I de l'article 44 et au troisième tiret du II de l'article 47 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.

La Commission bancaire peut autoriser les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers visés au 4° de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clo^ture de l'exercice.

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