Art. 9, Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 9, Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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C403078R

Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement, les faits reprochés à celui-ci. Elle informe également le représentant de l'établissement qu'il peut prendre communication, au siège de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées.

Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.

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