Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 04-04-1990, n° 105162

CE 6/2 SSR, 04-04-1990, n° 105162

A5556AQT

Référence

CE 6/2 SSR, 04-04-1990, n° 105162. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901018-ce-62-ssr-04041990-n-105162
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 105162

S.I.V.O.M. du canton d'Accous et Parc national des Pyrénées occidentales

Lecture du 04 Avril 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°), sous le numéro 105 162, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1989 et 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le S.I.V.O.M. du canton d'Accous, dont le siège social est Vallée d'Aspe Accous à Bedous (64490), représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de la fédération française des sociétés de protection de la nature et de la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest, a annulé la décision du 16 mars 1988 par laquelle le directeur du parc national des Pyrénées Occidentales a autorisé le S.I.V.O.M. de la Vallée d'Aspe à réaliser des travaux d'aménagement du col du Somport pour le développement du ski de fond ; 2°) rejette la demande présentée par la fédération française des sociétés de protection de la nature et la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu 2°), sous le numéro 105 225, la requête enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le parc national des Pyrénées Occidentales, dont le siège social est Route de Pau, B.P. 1316, à Tarbes (65013), représenté par M. Cales son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de la fédération française des sociétés de protection de la nature et de la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest, a annulé la décision du 16 mars 1988 par lequel le directeur du parc national des Pyrénées Occidentales a autorisé le S.I.V.O.M. de la Vallée d'Aspe à réaliser les travaux d'aménagement du col de Somport pour le développement du ski de fond ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) rejette la demande présentée par la fédération française des sociétés de protection de la nature et la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 et le décret n° 67-265 du 23 mars 1967 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat du S.I.V.O.M. du canton d'Accous, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du parc national des Pyrénées Occidentales et du S.I.V.O.M. du canton d'Accous sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux : "Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat en parc national lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, du caractère général du milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution ..." ; qu'en vertu de l'article 2 de ladite loi, le décret créant un parc national peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc l'exécution des travaux publics ou privés ainsi que toute action susceptible d'altérer le caractère du parc national ; qu'ainsi aux termes de l'article 14 du décret du 23 mars 1967 créant, en application de cette loi, le parc national des pyrénées occidentales : "Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 14 et 15 de ce décret, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans une autorisation du directeur de l'établissement donnée à la condition que leur réalisation ait été inscrite au programme d'aménagement du parc ;

Considérant que, par décision du 16 mars 1988, le directeur du parc national des pyrénées occidentales a notamment autorisé la réalisation, dans la zone du parc national des Pyrénées Occidentales, d'un parc de stationnement de 7 200 m2, d'une aire d'attente de 5 500 m2 et la construction d'un centre abritant essentiellement un restaurant et trois commerces ; que si lesdits travaux ont été autorisés conformément au programme d'aménagement du parc, ils sont toutefois de nature, par leur ampleur, à altérer le caractère du parc et à contrevenir à sa mission de conservation du milieu naturel ; qu'en conséquence, la décision du 16 mars 1988 du directeur du parc national des Pyrénées Occidentales a été prise en violation des dispositions précitées ; que les moyens tirés de ce que les travaux contribueraient au développement économique de la région et amélioreraient la situation notamment en matière de sécurité, de protection des lieux ou de réhabilitation paysagère, sont dès lors inopérants au regard de la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi le parc national des Pyrénées Occidentales et le S.I.V.O.M. du canton d'Accous ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 16 mars 1988 par laquelle le directeur du parc national des Pyrénées Occidentales a autorisé le S.I.V.O.M. de la Vallée d'Aspe à réaliser des travaux d'aménagement du col du Somport pour le développement du ski de fond ;

Article 1er : Les requêtes du parc national des Pyrénées Occidentales et du S.I.V.O.M. du canton d'Accous sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au parc national des Pyrénées Occidentales, au S.I.V.O.M. du canton d'Accous, à la fédération française des sociétés de protection de la nature, à la société pour l'étude, la protection, l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest et au ministre de l'agriculture et de la forêt.

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