Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 26-04-1993, n° 101146

CE 7/10 SSR, 26-04-1993, n° 101146

A9319AM4

Référence

CE 7/10 SSR, 26-04-1993, n° 101146. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899969-ce-710-ssr-26041993-n-101146
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 101146

COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES
contre
société Banan'Alp et autres

Lecture du 26 Avril 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et 19 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES (73550), représentée par son maire, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Banan'Alp et de Mlle Roche et M. Margot, l'arrêté du 11 décembre 1987 par lequel le maire de la commune a réglementé l'activité de commerce ambulant ; 2°) de rejeter la demande de la société Banan'Alp et de Mlle Roche et M. Margot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Banan'Alp ainsi que par Mlle Roche et M. Margot devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que la société Banan'Alp, dont le siège social est à Méribel-les-Allues et qui a notamment pour objet la restauration rapide, exploite des installations de commerce ambulant ; que Mlle Roche et M. Margot, qui sont domiciliés à Méribel-les-Allues, sont titulaires d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires ; que, dans ces conditions, la société Banan'Alp, ainsi que Mlle Roche et M. Margot, justifiaient d'un intérêt pour contester la légalité de l'arrêté du 11 décembre 1987 du maire de Méribel-les-Allues réglementant l'installation de points de vente ambulante sur le territoire de cette commune ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par l'arrêté précité, le maire de la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES a interdit l'installation des marchands ambulants sur l'ensemble du territoire de la commune sauf dans une zone très réduite, définie par un arrêté du 10 avril 1987, et sauf deux jours par semaine ;
Considérant que si le maire tenait des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des communes le pouvoir de réglementer l'exercice d'une activité commerciale sur le territoire de sa commune, notamment afin de garantir la sécurité des skieurs, la salubrité du domaine skiable, ainsi que la commodité de la circulation et du stationnement, il ne pouvait légalement, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dont bénéficient, notamment, les commerçants ambulants, imposer une mesure d'interdiction permanente sur la quasi-totalité du territoire de la commune ; que, dès lors, la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 décembre 1987 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES, à Mlle Roche, à M. Margot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus