Art. 3, Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
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Z68303UH
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel, à l'exception des audiences pénales, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience pénale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque la durée de l'audience prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité prévue aux trois premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article effectuée en qualité de substitut ou de substitut général, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.
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