Art. 1, Décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts

Art. 1, Décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts

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Z74668SP

Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album, la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.

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