Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère, 12-07-2013, n° 13LY00418

CAA Lyon, 1ère, 12-07-2013, n° 13LY00418

A0848KKM

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Abstract

La cour administrative d'appel de Lyon a, par deux arrêts du 12 juillet 2013 (CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 et n° 13LY00419), décidé de rejeter les deux recours déposés et de confirmer la légalité de la révision du PLU applicable sur la commune de Décines-Charpieu et du permis de construire du Grand stade de l'Olympique lyonnais.


vv
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE LYON
N° 13LY00418
------------------
- Association Carton Rouge
- M.D.
____________
M. Moutte
Président
____________
M. Zupan
Rapporteur
____________
M. Vallecchia
Rapporteur public
____________
Audience du 2 juillet 2013
Lecture du 12 juillet 2013
____________
68-01-01-01-02-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Lyon
(1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2013 sous le n° 13LY00418,
présentée pour l'association Carton Rouge, dont le siège est sis 62 rue Carnot à Décines-
Charpieu (69150), représentée par son président, et pour M.D. , par Me Tête ;
L'association Carton Rouge et M. D. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1201031-1201575 du
20 décembre 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération, en date
du 12 décembre 2011, par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé la
révision n° 1 du plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
……………………………………………………………………………………………
Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2013, fixant la clôture de l'instruction, en application de
l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 30 avril 2013 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour la communauté urbaine de
Lyon par Me Granjon, concluant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression de passages diffamatoires contenus dans le mémoire d'appel de
l'association Carton Rouge et de M. D. ;
3°) à la condamnation de l'association Carton Rouge et de M. D. à lui verser, chacun, la
somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour l'association Carton Rouge et
pour M. D., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 juin 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour la communauté urbaine de
Lyon, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 20 juin 2013 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentale, ainsi que son premier protocole additionnel ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Tête, avocat de l'association Carton Rouge et de M. D., et
celles de Me Petit, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la Communauté
Urbaine de Lyon ;
1. Considérant que l'association Carton Rouge et M. D. relèvent appel du jugement, en
date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes
tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12
décembre 2011 approuvant la révision n° 1 du plan local d'urbanisme sur le territoire de la
commune de Décines-Charpieu ;
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Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de ce que la
communauté urbaine de Lyon aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en
matière de révision du plan local d'urbanisme ainsi que le « processus décisionnel » y afférent en
s'estimant liée par les clauses du protocole d'accord passé le 13 octobre 2008 entre les
partenaires publics et privés du projet de réalisation du Grand stade de l'Olympique Lyonnais ;
qu'ils n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail des développements consacrés à ce moyen et de
répondre à chacun des arguments des requérants, notamment celui par lequel était alléguée la
crainte d'une action en responsabilité engagée par la société OL Groupe en cas d'échec du
projet ;
3. Considérant que le jugement attaqué énonce que « la simple circonstance qu'une des
réserves émises par la commission d'enquête dans ses conclusions n'aurait pas été levée
préalablement à l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme litigieuse est, en ellemême,
sans incidence sur la légalité de la procédure suivie » ; qu'il apporte ainsi une réponse,
contrairement à ce qui est soutenu, au moyen tiré de ce que les modifications apportées après
l'enquête publique à l'orientation d'aménagement n° 15 ne pouvaient suffire à lever l'une des
réserves exprimées par la commission d'enquête ; qu'ayant jugé ce moyen inopérant, il n'avait
pas à prendre position sur le point de savoir si lesdites modifications étaient effectivement à la
mesure de cette réserve ;
4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l'association Carton Rouge et
M. D., le jugement attaqué répond de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que
l'enquête publique serait entachée d'irrégularité en raison du caractère prétendument trompeur
de l'analyse « multicritères » contenue dans le rapport de présentation, dressant le comparatif des
différents sites d'implantation possibles du Grand stade de l'Olympique Lyonnais, et de la
présentation à cet égard fallacieuse, selon les requérants, du critère de la superficie de terrains
nécessaire à la réalisation d'un tel projet ;
5. Considérant que les énonciations du jugement attaqué selon lesquelles la réduction du
coefficient d'emprise au sol imposé dans la partie Ouest de la zone UIL, décidée après l'enquête
publique, n'avait pas altéré l'économie générale du projet de révision du plan local d'urbanisme
ne procèdent nullement d'une lecture tronquée de l'argumentation des requérants et sont
suffisamment motivées, alors même que le tribunal n'a pas « chiffré » la réduction des droits à
construire résultant de cette modification ;
6. Considérant que le tribunal, qui, ainsi qu'il a été dit, n'était pas tenu, pour satisfaire
aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, d'entrer dans le détail de
l'argumentation des requérants, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant
pas expressément sur leur critique, au demeurant imprécise et confuse, relative aux
emplacements réservés, qui ne constituait pas par elle-même un moyen d'annulation, mais
seulement un argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du
code de l'urbanisme ;
7. Considérant enfin que les premiers juges n'ont pas davantage omis de se prononcer
sur les mérites du moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Lyon n'aurait poursuivi, en
révisant son document d'urbanisme, aucun but d'intérêt général ;
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Sur la légalité de la délibération contestée :
8. Considérant que la procédure en litige, qui a pour objet d'intégrer le projet de Grand
stade de l'Olympique Lyonnais dans le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de
Lyon, porte seulement sur le secteur dit « du Montout », à Décines-Charpieu, où doivent être
réalisés cette enceinte sportive, ses équipements connexes et un programme immobilier, à
l'exclusion des secteurs concernés par la réalisation d'infrastructures en rapport avec ce projet,
pour lesquelles ont été parallèlement conduites des procédures de déclaration d'utilité publique ;
qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne faisait obligation à la communauté urbaine de
Lyon, alors d'ailleurs que ces procédures de déclaration d'utilité publique comportent la mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme dans les secteurs en cause, répartis sur plusieurs
communes, de conduire une seule et même procédure de révision pour l'ensemble de ces
opérations ; que si les requérants dénoncent la multiplicité de procédures, et notamment
d'enquêtes publiques, relevant du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, sans d'ailleurs expliquer comment il eût été possible de les fondre en un même
acte administratif, ils n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que les autorités
administratives concernées auraient cherché à fragmenter l'information du public, des
collectivités locales et des élus afin de leur cacher l'importance ou même la nature du projet et
que la délibération contestée serait ainsi entachée d'un détournement de procédure ;
9. Considérant que la coexistence de plusieurs procédures administratives n'a pu faire
obstacle à la possibilité, pour les opposants au projet, de contester utilement, à l'occasion des
recours juridictionnels ouverts contre les actes auxquels ces procédures ont abouti, l'intérêt
général que lui prêtent les administrations concernées ; que le moyen tiré de la violation de
l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ainsi que de l'article 1er de son premier protocole additionnel ne peut dès lors
qu'être écarté ;
10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction applicable au litige et auquel renvoie, s'agissant de la procédure de révision,
l'article L. 123-13 du même code, le projet de plan local d'urbanisme est « soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés
(…) » ; que la consultation imposée par cette disposition n'a pas à porter sur d'autres points que
le projet de plan local d'urbanisme tel qu'il a été arrêté par l'assemblée délibérante compétente ;
qu'ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment à propos de la coexistence de plusieurs
procédures administratives, la procédure ne saurait être regardée comme irrégulière du fait que
les personnes publiques associées ou les communes limitrophes n'ont pas été consultées, à
l'occasion de la révision en litige du plan local d'urbanisme, sur la réalisation des infrastructures
faisant par ailleurs l'objet des procédures de déclaration d'utilité publique susmentionnées ;
1
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête
publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des
personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal » ; que
l'article R. 123-19 du même code précise que le dossier de l'enquête publique comporte, outre
les avis recueillis et les informations transmises par les services de l'Etat, les pièces mentionnées
à l'article R. 123-1, c'est à dire le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de
développement durable, le règlement, les documents graphiques, les orientations d'aménagement
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relatives à des quartiers ou à des secteurs et, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de
l'article L. 111-1-4 ; que, selon l'article R. 123-2-1 : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit
faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants,
le rapport de présentation : (…) 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de
son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables
prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement (…) ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement (…) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan
sur l'environnement (…) ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de
révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements
apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents » ;
12. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation de la révision litigieuse
retrace la recherche de sites potentiels pour l'installation du Grand stade de l'Olympique
Lyonnais, en exposant les critères dont la mise en oeuvre a déterminé le choix de celui de
Décines-Charpieu ; que la seule circonstance que, parmi ces critères, celui relatif à la
disponibilité du foncier ait été présenté comme nécessitant une superficie d'environ 50 hectares,
soit bien plus qu'il n'est strictement nécessaire à l'enceinte sportive et à ses équipements
connexes (parvis, centre d'entraînement, bureaux du club, parc de stationnement), ne saurait par
elle-même démontrer, pas plus d'ailleurs que les autres pièces invoquées par les requérants, en
particulier le document de base d'entrée en bourse de la société OL Groupe, datant de 2007, le
caractère prétendument fallacieux de l'analyse comparative ainsi présentée et le fait que le site
de Décines-Charpieu aurait en réalité été seul pressenti depuis l'origine ; que cette analyse
« multicritère », qui ne compte d'ailleurs pas au nombre des informations devant obligatoirement
figurer dans le rapport de présentation en vertu des dispositions précitées, ne traduit pas
davantage l'intention prêtée par les requérants aux auteurs du plan local d'urbanisme de masquer
au public le programme immobilier dont doit s'accompagner la réalisation du Grand stade,
comportant la construction d'immeubles de bureaux, d'hôtels et d'un centre de loisirs, ce
programme étant au contraire décrit par le rapport et représenté sur le document graphique de
l'orientation d'aménagement n° 15 relative au site du Montout ; que ni le rapport de présentation,

Loi, 2009-888, 22-07-2009 Article, L111-1-4, C. urb. Article, R123-6, C. urb. Article, L741-2, CJA Article, L9, CJA Article, L123-9, C. urb. Article, L123-10, C. urb. Article, L123-13, C. urb. Suppression de passages Révision d'un plan local d'urbanisme Pouvoir d'appréciation Processus décisionnel Moyen inopérant Site d'implantation Économie générale du projet Document d'urbanisme But d'intérêt général Programme immobilier Procédure de déclaration d'utilité publique Procédures de révision Information du public Détournement de procédure Commune limitrophe Projet soumis Dossier soumis à l'enquête Plan local d'urbanisme approuvé Dossier d'enquête publique Services de l'etat Projet d'aménagement Document graphique Évaluation environnementale Adoption du plan Construction d'immeubles Modalités de financement Constitution de réserves foncières Commencement de preuve Ligne de tramways Aménagement d'un parc de stationnement Terres agricoles Établissement d'un rapport Localisation Communes d'habitants Réseau de transport Note explicative de synthèse Modification du projet Portée juridique Régularité d'une procédure Acte administratif Propriété privée Réalisation d'ouvrages Opération complexe Zone à urbaniser Secteur de commune Réseau d'eau Conditions d'aménagement Réalisation d'une opération d'aménagement Voie publique Classement du site Équipement sportif Extension d'agglomérations Voirie routière Modification du plan local d'urbanisme Travaux d'aménagement Constructions existantes Travaux Espaces urbanisés Trafic routier Erreur d'appréciation Partie du territoire communal Réalisation d'équipements publics Atteinte au droit de propriété Cession d'un terrain Transports en commun Détournement de pouvoir

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