Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 14-06-2013, n° 12/04985, Infirmation partielle

CA Aix-en-Provence, 14-06-2013, n° 12/04985, Infirmation partielle

A0554KKQ

Référence

CA Aix-en-Provence, 14-06-2013, n° 12/04985, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8950604-ca-aixenprovence-14062013-n-1204985-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2013
N°2013/ 431
Rôle N° 12/04985 Jimmy Z
C/
SA LEROY MERLIN
Grosse délivrée le
à
-Me Odile ..., avocat au barreau de MARSEILLE - Me Patrick ..., avocat au barreau de NIMES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/867.

APPELANT
Monsieur Jimmy Z, demeurant MARSEILLE
comparant en personne, assisté de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA LEROY MERLIN, demeurant LEZENNES
représentée par Me Patrick LANOY, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Jimmy Z a été embauché par contrat à durée indéterminée le 12 mai 1999 par la SA LEROY MERLIN en qualité d'employé logistique, classé niveau 1 de la convention collective nationale du bricolage.
Le salarié exerçait ses fonctions au sein d'un magasin LEROY MERLIN à INGRE dans le Loiret. A partir du 1er février 2001, il est passé employé logistique, niveau 3.
Il a démissionné de ses fonctions en décembre 2008 pour rejoindre sa compagne dans le sud de la France.
Il a alors été embauché en qualité de réceptionniste au sein du magasin Monsieur ... à MARSEILLE.
Par lettre du 14 décembre 2009, il remis sa démission à la société Monsieur ... et a signé une promesse d'embauche avec la société LEROY MERLIN.
Il a ainsi été embauché par la SA LEROY MERLIN par contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2009, en qualité d'employé logistique, niveau 3 de la convention collective nationale du bricolage.
La durée du travail était fixée à 35 heures et la rémunération mensuelle brute à l 450 euros.
Au terme de l'article 2 du contrat il était précisé ' Ce contrat prendra effet le 28 décembre 2009 et débutera par une période d'essai d'un mois, soit du 28 décembre 2009 au 27 janvier 2010.
Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra mettre un terme au contrat, moyennant le respect d'un délai de prévenance.
Cette période d'essai pourra éventuellement faire l'objet d'un renouvellement.'
Le 26 janvier 2010, l'employeur a remis au salarié en main propre une lettre au terme de laquelle elle indiquait reconduire la période d'essai jusqu'au 27 février 2010, lettre que Jimmy Z a signé en apposant la mention 'lu et approuvé'.
Par courrier du 9 février 2010, la SA LEROY MERLIN l'a informé que ' cet essai se révélant non concluant, il a été décidé de mettre fin à votre période d'essai moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.'
*
Considérant que la rupture de sa période d'essai devait s'analyser en un licenciement abusif, Jimmy Z a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 10 mars 2010, pour demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues au titre de la rupture. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée.

Par jugement en date du 9 février 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a
- dit que la rupture de la période d'essai notifiée à Jimmy Z le 10 février 2010 s'analysait en un licenciement abusif,
- condamné la SA LEROY MERLIN à payer à Jimmy Z les sommes suivantes
- 725 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 72,50 euros bruts de congés payés afférents,
- 725 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevait à la somme de 1 450 euros,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, à compter de la décision pour les autres sommes,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Jimmy Z du surplus de ses demandes,
- débouté la SA LEROY MERLIN de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA LEROY MERLIN aux dépens.
*

Jimmy Z a régulièrement interjeté appel de cette décision .
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, il demande de
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai s'analysait en un licenciement abusif,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger le licenciement abusif,
- dire et juger que l'employeur a porté atteinte à sa vie privée,
En conséquence,
- condamner la société LEROY MERLIN à lui verser
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 736,18 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis,
- 73,61 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis,
- 1 450 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée.
A titre subsidiaire
- dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive,
- dire et juger que l'employeur a porté atteinte à sa vie privée,
En conséquence,
- condamner la société LEROY MERLIN à lui verser
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
En tout état de cause
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA LEROY MERLIN demande de
- infirmer le jugement et de débouter Jimmy Z de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Jimmy Z au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le salarié, en apposant la mention 'lu et approuvé' suivie de sa signature sur le courrier du 26 janvier 2010 l'informant du renouvellement de sa période d'essai, a bien manifesté son accord express de façon claire et non équivoque.
Il y a toutefois lieu d'examiner la validité de la période d'essai initiale prévue au contrat de travail.
L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il est constant, que durant plus de 9 ans, Jimmy Z avait déjà travaillé pour la SA LEROY MERLIN, certes dans un autre département, et que du 1er février 2001 au 19 décembre 2008, date de sa démission pour convenances personnelles, il avait exercé les fonctions d'employé logistique niveau 3, soit les mêmes fonctions que celles pour lesquelles il a de nouveau été embauché à compter du 21 décembre 2009.
L'employeur avait ainsi pu évaluer les compétences du salarié durant toutes ces années de sorte que
la période d'essai stipulée au contrat de travail de Jimmy Z était abusive et que la relation contractuelle ne pouvait être rompue en raison d'une fin de période d'essai.
C'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture de la période d'essai notifiée au salarié le 10 février 2010 devait s'analyser en un licenciement abusif.
Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
et de congés payés afférents, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation exacte des faits de la cause et du droit des parties au regard de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération.
Au visa de l'article L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, un salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le salarié qui demande une indemnité pour licenciement 'abusif' invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Cette demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure.
Il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le salarié, qu'il a été démarché par la SA LEROY MERLIN alors qu'il travaillait chez Monsieur ....
Jimmy Z soutient que l'employeur a rompu son contrat de travail pour une cause tirée de sa vie privée prenant en considération les déductions abusives de salariés qui ont cru pouvoir affirmer qu'il était raciste en voyant une photographie publiée sur le réseau social de Facebook.
Les attestations qu'il produit et notamment celle de Thierry ..., conseiller de vente, sont contredites par celle versée au débat par la SA LEROY MERLIN, son chef de secteur, Patrick ... témoignant quant à lui avoir été amené à faire des remarques au salarié quant à son comportement face aux clients.
Il ressort des pièces produites par Jimmy Z qu'il n'a pu être indemnisé par Pôle Emploi suite à la rupture, et a dû contracter un emprunt auprès de sa belle-famille afin de pouvoir effectuer la formation poids lourds qui lui a permis de retrouver un emploi chez VIR TRANSPORT à compter de juillet 2010.
En réformation du jugement déféré, le préjudice subi par Jimmy Z du fait du licenciement abusif et irrégulier sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Que des salariés de l'entreprise aient consulté son site Facebook et ensuite fait courir des rumeurs à son sujet ne peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Jimmy Z de sa demande de ce chef.
Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer.
En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA LEROY MERLIN à payer à Jimmy Z la somme de 800 sur ce même fondement en cause d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
La SA LEROY MERLIN, qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme partiellement le jugement déféré rendu le 9 février 2012 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA LEROY MERLIN à payer à Jimmy Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Déboute Jimmy Z de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SA LEROY MERLIN à payer à Jimmy Z la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
La déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la SA LEROY MERLIN aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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