Art. 2, Décret n° 2022-368 du 15 mars 2022 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base interministérielle PPST »

Art. 2, Décret n° 2022-368 du 15 mars 2022 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base interministérielle PPST »

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Z68489TZ

Les données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans la « Base interministérielle PPST » sont les suivantes :
1° Date de réception de la demande d'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif ;
2° Données et informations relatives à la demande d'avis :
a) Date de réception de la demande d'avis ;
b) Auteur de la demande d'avis (dénomination et coordonnées du service, de l'établissement ou de l'entreprise) ;
c) Numéro de la demande d'avis ;
d) Motif justifiant l'émission d'un avis (première demande d'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif émanant d'un nouvel accédant ; première demande d'autorisation émanant d'une personne présente dans la zone à régime restrictif antérieurement à sa création ; demande de renouvellement ; changement de situation du bénéficiaire d'une autorisation) ;
3° Données et informations relatives à la personne faisant l'objet de la demande d'avis :
a) Identité (nom, nom marital, prénom(s), nationalité(s), date d'acquisition de la nationalité française le cas échéant, sexe, photographie) ;
b) Nom(s), prénom(s), nationalité(s) du conjoint ainsi que le nom de l'employeur actuel ou du dernier employeur ;
c) Nom(s), prénom(s) et nationalité(s) des parents ;
d) Date, code postal, ville et pays de naissance ;
e) Coordonnées personnelles (adresse principale, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone) ;
f) Domicile précédent (adresse, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone, dates) ;
g) Résidence secondaire ou occasionnelle, y compris à l'étranger (adresse, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone) ;
h) Carte d'identité, passeport ou document d'identité étranger équivalent (numéro, date et autorité de délivrance) ;
i) Voyages et séjours à l'étranger durant les cinq dernières années ;
j) Habilitation au secret de la défense nationale déjà détenue (oui ou non, date d'expiration, autorité d'habilitation) ;
k) Parcours académique et professionnel (diplômes obtenus ou niveau équivalent, coordonnées des organismes de formation et organismes employeurs, nature des emplois, des missions ou des fonctions occupées, coordonnées professionnelles actuelles) ;
l) Informations ayant trait à l'emploi, à la mission, à la fonction et, le cas échéant, au projet scientifique ou de formation au titre desquels l'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est demandée ;
m) Lien d'intérêts avec des Etats étrangers ou des organisations étrangères ou des organisations faisant l'objet d'un contrôle étranger ;
n) Copie numérisée des pièces et documents fournis au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise par la personne faisant l'objet de la demande d'avis ;
4° Données et informations relatives à l'avis du ministre :
a) Sens et motifs de l'avis ;
b) Date de transmission de l'avis ;
5° Données et informations relatives aux suites données à l'avis du ministre :
a) Date et sens de la décision du chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise à l'origine de la demande d'avis ;
b) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l'avis du ministre ou la décision du chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise.
Les pièces et documents mentionnés au n du 3° du présent article ne sont susceptibles d'être enregistrés dans le traitement « Base interministérielle PPST » qu'à la requête de l'un des agents mentionnés au 1° du II de l'article 5 du présent décret, lors de l'instruction d'une demande d'avis portant sur une personne ayant déjà fait l'objet d'une précédente demande d'avis d'un autre ministre que celui dont relève cet agent, et dans la limite des seules pièces et documents fournis par la personne à l'occasion de cette précédente demande. Ces pièces et documents ne peuvent être consultés que par l'auteur de la demande d'enregistrement.
Lorsqu'une enquête administrative est conduite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les données issues de cette enquête ne sont pas enregistrées, à l'exception du sens de l'avis rendu par le service enquêteur.

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