Art. 350 quindecies, Code général des impôts, annexe III

Art. 350 quindecies, Code général des impôts, annexe III

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L0047IXZ

I.-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

II.-Les comptables publics mentionnés au 1° du c du 1 de l'article 302 bis Y et au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.

Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C et au deuxième alinéa du III de l'article 220 septies du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.

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