Art. 4, Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants

Art. 4, Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants

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Z01554RK

I. - Les certificats d'incorporation sont émis par l'exploitant de l'entrepôt fiscal de stockage puis, lorsqu'il est différent, remis au détenteur du carburant. Ils peuvent également être émis par le détenteur du carburant en lieu et place de l'exploitant, après information des services douaniers compétents.
II. - Les certificats d'acquisition sont émis par le cédant puis remis à l'acquéreur.
III. - Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont tenues pas les personnes qui détiennent des produits éligibles dans un entrepôt fiscal de stockage, un entrepôt fiscal de produits énergétiques ou une usine exercée ainsi que par les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5.
Elles retracent :
1° Les entrées et sorties des quantités de produits éligibles détenues en tenant compte notamment des incorporations, cessions, acquisitions et sorties constatées par les certificats ;
2° Les sorties de carburants ou combustibles contenant de l'énergie renouvelable autres que les carburants imposables.
Pour les sorties mentionnées au 2°, lorsque les teneurs en énergie renouvelable ne sont pas connues, elles sont évaluées sur la base d'une teneur moyenne calculée selon une méthode précisée par l'administration des douanes et des droits indirects.
IV. - Les certificats de teneur sont émis par le redevable de la taxe incitative sauf en cas de sortie concomitante à une cession. Dans ce cas, ils sont émis par l'exploitant de l'usine exercée ou par le détenteur des stocks en entrepôt fiscal au nom du redevable puis remis à ce dernier. La teneur portée sur le certificat est établie sur la base de la comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable ou, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, à partir des informations comprises dans les documents de circulation ou de tout autre document probant.
V. - Les certificats de transfert de droit à déduction sont émis par le premier des redevables mentionnés au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes puis remis au second de ces redevables.

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