Décret n° 2013-575 du 2 juillet 2013 relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel

Décret n° 2013-575 du 2 juillet 2013 relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel

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L2885IX7

Publics concernés : juridictions administratives, usagers et services de la direction générale des finances publiques.

Objet : représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2013 pour les dispositions relatives à la représentation de l'Etat.

Notice : le décret abroge l'article R. 811-10-2 du code de justice administrative qui donnait compétence aux trésoriers-payeurs généraux pour présenter au nom de l'Etat devant les cours administratives d'appel les mémoires en réponse aux requêtes des redevables portées devant ces mêmes cours.

L'article R. 811-10-2 dérogeait partiellement aux dispositions maintenues de l'article R. 811-10 qui donne aux ministres le pouvoir de représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel.

Le présent décret insère désormais dans l'article R. 811-10 précité un principe général de délégation de signature des ministres afin de représenter l'Etat devant les cours administratives d'appel.

Le présent décret comprend en outre une disposition de coordination rédactionnelle apportée aux articles R. 431-5 et R. 811-8 du code de justice administrative, à la suite de modifications de la partie réglementaire du code de l'environnement.

Références : les dispositions du code de justice administrative modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 811-10 ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques du 26 mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― A l'article R. 811-10 du code de justice administrative est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »

II. ― L'article R. 811-10-2 du même code est abrogé.

Article 2

Le 2° des articles R. 431-5 et R. 811-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. »

Article 3

L'article 1er entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication du présent décret.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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