Jurisprudence : Cass. crim., 25-06-2013, n° 13-82.765, Rejet

Cass. crim., 25-06-2013, n° 13-82.765, Rejet

A3893KIZ

Référence

Cass. crim., 25-06-2013, n° 13-82.765, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8890141-cass-crim-25062013-n-1382765-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Cour de cassation rappelle que la communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-82.765, P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale").



No F 13-82.765 -P+B No 3160
CI1 25 JUIN 2013
REJET
Mme GUIRIMAND conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Charley Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 avril 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de vols avec armes, tentative de vol avec arme, complicité de vol avec arme, recel, destructions ou dégradations aggravées, en récidive, violences et refus d'obtempérer aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Z et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de Paris ;
" aux motifs que sur la nullité alléguée de l'ordonnance de mise en accusation, la décision du Conseil constitutionnel n 2011-160 QPC du 9 septembre 2011 a été rendue sur la question d'un requérant concernant le point de savoir si, en prévoyant que la copie des réquisitions définitives du procureur de la République n'est adressée qu'aux avocats des parties, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale porte atteinte aux droits à un procès équitable et aux droits de la défense des parties non assistées ou représentées par un avocat ; qu'en décidant que les mots "avocats des" dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code précité avaient pour effet de réserver la notification des réquisitions définitives aux avocats assistant les parties et que, par suite, ils devaient être déclarées contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel a entendu permettre la notification des réquisitions aux parties non assistées d'un avocat ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Z ayant un avocat à qui les réquisitions du procureur de la République ont été notifiées le 20 novembre 2012 et qui a donc pu bénéficier du délai d'un mois prévu en l'espèce pour adresser des observations écrites et formuler des demandes au nom de Charley Z ; que l'absence de notification de celles-ci à M. Z n'a pas constitué une violation du principe du contradictoire de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'en conséquence, le demandeur ne peut se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 175 précité ;
"1o) alors qu'il résulte des articles 61-1 et 62 de la constitution qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou a une date ultérieure fixée par cette décision ; que par la décision no 2011-160 QPC en date du 9 septembre 2011 le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les mots " avocats des " contenus dans la seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 175 du code de procédure pénale ; que le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision dans les conditions fixées par son considérant 6 ; que la publication de cette décision a eu lieu au journal officiel le 10 décembre 2011 ; que le considérant 6 de cette décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les procédures dans lesquelles les réquisitions le procureur de la République auront été adressées postérieurement à la publication de la décision et que dans les procédures qui n'ont pas été jugées définitivement à cette date, elle ne peut être invoquée que par les parties non représentées par un avocat lors du règlement de l'information dès lors que l'ordonnance de règlement leur a fait grief ; qu'il résulte ainsi de la décision du Conseil constitutionnel qu'en l'espèce les réquisitions du procureur de la République ayant été notifiées le 20 novembre 2012 soit postérieurement à la publication de cette décision, ces réquisitions devaient donc être directement notifiées à la personne mise en examen et qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
"2o) alors qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne mise en examen a le droit de recevoir, elle-même, communication des pièces de la procédure et notamment, des réquisitions du procureur de la République" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 novembre 2011, M. Z a été mis en examen des chefs susvisés ; qu'à l'issue de l'information, le procureur de la République, auquel la procédure avait été communiquée par le magistrat instructeur en application de l'article 175 du code de procédure pénale, a requis le renvoi de M. Z devant le tribunal correctionnel et adressé copie de son réquisitoire aux avocats des parties ; que, par ordonnance du 20 décembre 2012, visant ces réquisitions et les observations des avocats des parties civiles s'opposant à la correctionnalisation envisagée, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. Z devant la cour d'assises ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance de mise en accusation présentée par M. Z, motif pris de ce que le réquisitoire définitif n'avait été communiqué par le procureur de la République qu'à son avocat et non à lui-même, l'arrêt relève qu'il résulte de la décision no 2011-160 QPC, rendue le 9 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel que la communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Z et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de Paris ;
"alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, M. Z faisait valoir que les observations de la partie civile ne lui avaient pas été communiquées, ce qui constituait une méconnaissance manifeste des principes du contradictoire et de l'égalité des armes consacrés par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 99, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a constaté qu'elle n'est pas saisie d'une demande de restitution dans le cadre du présent contentieux et n'a pas statué sur la demande de restitution du véhicule Clio appartenant à M. Z ;
"aux motifs que dans la mesure où le véhicule vu sur le parking du magasin Truffaut ne peut être celui de M. Z, il est demandé à la chambre de l'instruction d'en ordonner la restitution ;
"1o) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire énoncer, d'un côté, qu'il lui est demandé d'ordonner la restitution du véhicule de M. Z et d'un autre côté, qu'elle n'était pas saisie d'une demande de restitution ;
"2o) alors que M. Z faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction que la présence sur le parking du magasin Truffaut d'un véhicule pouvant présenter des caractéristiques semblables à celles de son véhicule, ne permettait pas d'établir qu'il s'agissait de son véhicule ; qu'en effet, il ne s'agit pas du même modèle de Clio que celui qu'il possède et que le rapport d'expertise confirme les différences entre le véhicule de M. Z et les véhicules filmés par les caméras de surveillance du parking, aucun d'entre eux ne correspondant à son propre véhicule ; que M. Z en déduisait que le maintien sous main de justice de son véhicule n'étant plus utile à la manifestation de la vérité, il en demandait, en conséquence la restitution de manière expresse ; qu'en affirmant que M. Z ne demandait pas la restitution de son véhicule, la chambre de l'instruction qui refusé de statuer sur une demande dont elle était saisie sans motiver sa décision, a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu' en refusant de statuer sur une demande de restitution présentée par M. Z, par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que la personne mise en examen ne saurait être admise, à l'occasion de l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance la renvoyant devant la cour d'assises, à soumettre aux juges des demandes étrangères à l'unique objet de ce recours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à prononcé la mise en accusation de M. Z et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de Paris ;
"aux motifs qu'entendu dans la procédure de Pontoise, M. ... déclarait, le 13 avril 2011, que M. ... " montait sur des vols à main armée " avec Mehdi, Ralf, Sami et qu'il y avait également un
" pote " à David qui se prénomme Charley que l'on surnomme " le gros " et que David lui avait confirmé avoir commis avec " le gros " c'est-à-dire Charley un vol à main armée dans une bijouterie de Paris et ce au moyen d'une Audi RS4 qu'il ajoutait que M. ... lui avait confié ça car ils avaient parlé de cette affaire à la télévision et il était " en stress " car il se doutait qu'ils allaient se faire " remonter " car pour prendre la fuite, ils avaient dû faire plusieurs car jackings ; qu'il ressort clairement de cette déclaration, détaillée, précise et circonstanciée, que M. ... a, par ses propos, mis en cause M. Z désigné comme " le gros " ; que le fait, évoqué dans le mémoire de l'appelant, que M. ... aurait en réalité voulu désigner la personne auteur d'une usurpation d'identité dont M. Z aurait été victime et au titre de laquelle il a porté plainte et non pas le véritable M. Z relève de l'hypothèse ; que, par ailleurs, les conditions du déroulement de la garde à vue de M. ..., antérieure d'ailleurs à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avri120 Il, ainsi que les suites procédurales réservées au rôle que M. ... décrivait comme ayant été le sien en compagnie de M. ... (c'est-à-dire selon l'appelant, une impunité) sont sans effet sur les déclarations de l'intéressé concernant M. Z ; que certes, qu'il n'y a pas eu de confrontation durant l'instruction entre MM. ... et Z ; que l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que l'accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; que ces dispositions sont applicables à tous les stades de la procédure, y compris devant la juridiction de jugement qui, s'il n'a pas été décidé antérieurement de faire interroger un témoin à charge sur la demande de la personne mise en cause, devra procéder à tous les interrogatoires de témoins à charge et à décharge demandés devant elle; qu'il n 'y a pas lieu pour cette raison à ordonner la confrontation demandée entre M. Z et M. ... à titre de supplément d'information ;
"alors qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme l'accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge, obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la circonstance selon laquelle un témoin peut être cité devant la cour d'assises ne prive pas l'accusé de son droit de le faire entendre au cours de l'information ; qu'en énonçant que la circonstance selon laquelle il n'y a pas eu de confrontation durant l'instruction entre Zakaria ... et Charley Z n'implique pas qu'elle soit ordonnée à titre de supplément d'information dès lors que l'accusé pourra demander l'audition de ce témoin devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 157 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Z et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de Paris ;
"aux motifs que lors de la confrontation du 19 juillet 2012, M. ... maintenait ne pas connaître M. Z tandis que M. ... déclarait, pour sa part, ne pas connaître non plus M. Z ; que, lors de son interrogatoire du 27 décembre 2011, M. Z avait déclaré ne connaître ni M. ... ni M. ... ; que, néanmoins, la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction permettait de joindre à la procédure des investigations réalisées par la police judiciaire de Versailles dam ; le cadre d'une instruction suivie par un juge d'instruction de Pontoise notamment contre M. ... du chef de vol arme, tentative, au préjudice de bijouteries et association de malfaiteurs ; que, lors des surveillances exercées au titre de l'affaire de Pontoise, les enquêteurs de Versailles avaient effectué deux surveillances, les 6 et 7 octobre 2010, qui leur avaient permis d'observer, le 6 octobre 2010, un homme, qu'ils qualifiaient au stade de la surveillance de non identifié, en compagnie de M. ... qui se rendait au à Noisy le Sec, domicile de Mme Z, grand mère de M. Z ; que le lendemain, 7 octobre, les enquêteurs observaient M. ..., un deuxième homme dont le procès verbal de surveillance mentionne qu'il est " à présent identifié formellement comme étant ... Amadou ", un troisième homme, M. ... et un quatrième homme vu la veille en compagnie de M. ... et dont le rédacteur du procès verbal de surveillance mentionne qu'il "sera ultérieurement identifié comme étant " Charley Petit " ; que les enquêteurs observent David ... partir avec M. Z et une jeune femme à pied dans Saint-Ouen jusqu'à la porte de Clignancourt que les photographies faites lors des surveillances figurent au dossier, pas en original mais néanmoins dans une version colorisée proche d'une photographie réelle ; que, pour cette raison, il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande de M. Z tendant à voir communiquer l'original de ces clichés au dossier de la procédure ; que ces photographies sont en l'état susceptibles d'être soumises à l'appréciation de la juridiction de jugement ; que M. Z ne s'est jamais reconnu sur ces photographies et soutient que celui qui y figure n'est pas celui qui figure sous le numéro 14 (c'est-à-dire lui-même) dans l'album photographique établi en vue de la présentation à témoins, le 9 novembre 2011 ; qu'il demande que soit ordonnée une expertise en anthropologie d'identification pour déterminer si c'est lui qui figure sur les clichés pris lors des surveillances des 6 et 7 octobre 2010 ; que pour refuser de faire droit à cette demande d'expertise qui lui avait été présentée ; que le juge d'instruction a, dans son ordonnance de refus d'acte du 14 novembre 2012, considéré eue l'état actuel de la science et en tout cas de la médecine légale et de la police technique et scientifique ne permettait pas la comparaison morphologique d'un individu suspect et de photographies et qu'aucun expert n'était actuellement habilité à procéder à ce genre d'expertise ; que la consultation de plusieurs listes d'experts permet de conclure que cette réponse peut être approuvée ; que, si M. Z par l'intermédiaire de son conseil demande à la chambre de l'instruction de désigner à titre d'expert en anthropologie d'identification Mme ... pour dire si c'est lui qui figure sur les clichés pris lors des surveillances des 6 et 7 octobre 2010, la consultation de la liste des experts de la cour d'appel de Chambéry permet d'apprendre que Mme ... figure sur la liste des experts dans la catégorie " Odontologie-chirurgie dentaire " " odontologie générale " ; qu'elle n'apparaît donc pas à même d'effectuer l'expertise sollicitée ;
"1o) alors que, durant la chambre de l'instruction, M. Charley Z faisait, notamment, valoir que les clichés de la cote D 516 étaient suffisamment précis pour que le visage puisse être agrandi notamment pour permettre de prendre connaissance de ses yeux et de ses oreilles, et précisait qu'il disposait d'une particularité physiologique qui n'avait pas été exploitée lors de l'information, car il a les yeux vairons ; il ajoutait que l'oreille et une partie du visage se prêtaient particulièrement à une expertise ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'existe pas d'expert inscrit, susceptible de procéder à une telle expertise, tandis que le juge d'instruction a la faculté de désigner des experts ne figurant sur aucune des listes mentionnés à l'article 157 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2o) alors que M. Z faisait valoir à l'appui de son appel un article de M. ..., expert honoraire en anthropologie d'identification, qui détaillait les méthodes existantes susceptibles d'être appliquées à la cause ; qu'il ajoutait qu'il avait été demandé à cet expert s'il était susceptible lui-même ou son laboratoire de réaliser une expertise de nature à démontrer que la personne sur les photos n'était pas M. Z, ce à quoi, il a été répondu par l'affirmative ; qu'en s'abstenant de répondre à ce mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à prononcé la mise en accusation de M. Z et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de Paris ;
"aux motifs que lors de la confrontation du 19 juillet 2012, M. ... maintenait ne pas connaître M. Z tandis que M. ... déclarait, pour sa part, ne pas connaître non plus M. Z ; que, lors de son interrogatoire du 27 décembre 2011, M. Z avait déclaré ne connaître ni M. ... ni M. ... ; que, néanmoins, la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction permettait de joindre à la procédure des investigations réalisées par la police judiciaire de Versailles dans le cadre d'une instruction suivie par un juge d'instruction de Pontoise notamment contre M. ... du chef de vol arme, tentative, au préjudice de bijouteries et association de malfaiteurs ; QUE lors des surveillances exercées au titre de l'affaire de Pontoise, les enquêteurs de Versailles avaient effectué deux surveillances, les 6 et 7 octobre 2010, qui leur avaient permis d'observer, le 6 octobre 2010, un homme, qu'ils qualifiaient au stade de la surveillance de non identifié, en compagnie de M. ... qui se rendait au à Noisy-le-Sec, domicile de Mme Z, grand mère de M. Z ; que le lendemain, 7 octobre, les enquêteurs observaient Mehdi ..., un deuxième homme dont le procès-verbal de surveillance mentionne qu'il est " à présent identifié formellement comme étant ... Amadou ", un troisième homme, M. ... et un quatrième homme vu la veille en compagnie de Mehdi ... et dont le rédacteur du procès verbal de surveillance mentionne qu'il " sera ultérieurement identifié comme étant Charley Petit " ; que les enquêteurs observent M. ... partir avec M. Z et une jeune femme à pied dans Saint-Ouen jusqu'à la porte de Clignancourt ; que les photographies faites lors des surveillances figurent au dossier, pas en original mais néanmoins dans une version colorisée proche d'une photographie réelle ; que, pour cette raison, il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande de Charley Z tendant à voir communiquer l'original de ces clichés au dossier de la procédure ; que ces photographies sont en l'état susceptibles d'être soumises à l'appréciation de la juridiction de jugement ; que M. Z ne s'est jamais reconnu sur ces photographies et soutient que celui qui y figure n'est pas celui qui figure sous le numéro 14 (c'est-à-dire lui-même) dans l'album photographique établi en vue de la présentation à témoins, le 9 novembre 2011 ; qu'il demande que soit ordonnée une expertise en anthropologie d'identification pour déterminer si c'est lui qui figure sur les clichés pris lors des surveillances des 6 et 7 octobre 2010 ; que, pour refuser de faire droit à cette demande d'expertise qui lui avait été présentée, le juge d'instruction a, dans son ordonnance de refus d'acte du 14 novembre 2012, considéré que l'état actuel de la science et en tout cas de la médecine légale et de la police technique et scientifique ne permettait pas la comparaison morphologique d'un individu suspect et de photographies et qu'aucun expert n'était actuellement habilité à procéder à ce genre d'expertise ; que la consultation de plusieurs listes d'experts permet de conclure que cette réponse peut être approuvée ; que si M. Z par l'intermédiaire de son conseil demande à la chambre de l'instruction de désigner à titre d'expert en anthropologie d'identification Mme Yvonne ... pour dire si c'est lui qui figure sur les clichés pris lors des surveillances des 6 et 7 octobre 2010, la consultation de la liste des experts de la cour d'appel de Chambéry permet d'apprendre que Mme ... figure sur la liste des experts dans la catégorie " Odontologie - chirurgie dentaire ", " odontologie générale " ; qu'elle n'apparaît donc pas à même d'effectuer l'expertise sollicitée ; que, par ailleurs, les investigations ont permis d'établir l'existence de contacts téléphoniques entre la famille de M. Z et M. ..., ce alors que ce dernier a déclaré connaître plusieurs membres de la famille Petit outre sa grand mère mais pas M. Z ; que les interceptions des lignes téléphoniques tant de M. Z que de M. ... permettaient aux enquêteurs de conclure que les deux hommes avaient des contacts communs, ce qui laissait supposer qu'ils se connaissaient ; qu'en outre, les interceptions de conversations téléphoniques dans la procédure de Pontoise entre M. ..., alors en détention et M. ... surnommé " Choum " dans lesquelles le premier demande au second de rechercher " Naïme " qui devait pouvoir être retrouvé au domicile de la grand mère du " gros " peuvent égaiement permettre de conclure que M. Z et M. ... se connaissaient et que les deux hommes connaissaient M. ... ; qu'ainsi, les déclarations des deux appelants selon lesquelles ils ne se connaissent pas n'apparaissent pas conformes à la réalité ; qu'il peut donc être conclu que, contrairement à ce que MM. Z, ... et ... ont soutenu, ils se connaissaient avant les faits du 30 octobre 2010 et les ont préparés ensemble ; que si le bijoutier M. ... n'a pas reconnu formellement M. Z comme ayant fait partie des braqueurs, leurs visages étant dissimulés, les éléments de reconnaissance dont il a fait part, le 9 novembre 2011 lors du tapissage, ainsi qu'au juge d'instruction, le 16 décembre 2011, mettent en cause Charley Z puisque la victime a, à chaque fois, reconnu deux hommes, les porteurs des numéros 11 et 14 (M. Z) comme correspondant à l'individu qui l'a braqué de par sa morphologie et sa stature, sa taille, sa-façon de bouger ; que de même, une voisine, Mme ..., déclarait avoir un doute sur deux hommes, les porteurs des numéros 1 et 14 (M. Z), comme ayant une corpulence similaire à l'homme qu'elle avait remarqué regardant la vitrine de sa boutique quelques jours avant les faits ; que ces éléments de reconnaissance, certes non formelle, constituent des charges à l'encontre de M. Z ; que, lors des conversations téléphoniques de M. ... avec le surnommé " Choum ", le premier, qui venait d'être interpellé et placé en détention pour les faits de vol avec arme du 30 octobre 2010 et qui se trouvait également détenu au titre de l'affaire de Pontoise, s'enquérait de savoir où pouvait être " le gros ", et demandait à son interlocuteur de le trouver, notamment dans la conversation no 5040 du 17 mars 2 011 lendemain de son incarcération au titre de la procédure, mettant ainsi ce dernier en relation avec le fait qu'il avait été extrait pour " l'histoire du RS 4 " ; que, entendu dans la procédure de Pontoise, M. ... déclarait, le 13 avril 2011, que M. ... " montait sur des vols à main armée " avec Mehdi, Ralf. Sami et qu'il y avait également un " pote " à David qui se prénomme Charley que l'on surnomme " le gros " et que David lui avait confirmé avoir commis avec " le gros " c'est-à-dire Charley un vol à main année dans une bijouterie de Paris et ce au moyen d'une Audi RS4 ; qu'il ajoutait que M. ... lui avait confié ça car ils avaient parlé de cette affaire à la télévision et il était " en stress " car il se doutait qu'ils allaient se faire " remonter " car pour prendre la fuite, ils avaient dû faire plusieurs car jackings ; qu'il ressort clairement de cette déclaration, détaillée, précise et circonstanciée, que M. ... a, par ses propos, mis en cause M. Z désigné comme " le gros " ; que le fait, évoqué dans le mémoire de l'appelant, que Zakaria ... aurait en réalité voulu désigner la personne auteur d'une usurpation d'identité dont M. Z aurait été victime et au titre de laquelle il a porté plainte et non pas le véritable Charley Z relève de l'hypothèse ; que, par ailleurs, les conditions du déroulement de la garde à vue de M. ..., antérieure d'ailleurs à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, ainsi que les suites procédurales réservées au rôle que M. ... décrivait comme ayant été le sien en compagnie de M. ... (c'est-à-dire selon l'appelant, une impunité) sont sans effet sur les déclarations de l'intéressé concernant M. Z ; que, certes, il n'y a pas eu de confrontation durant l'instruction entre M. ... et M. Z ; que l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que l'accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que ces dispositions sont applicables à tous les stades de la procédure, y compris devant la juridiction de jugement qui, s'il n'a pas été décidé antérieurement de faire interroger un témoin à charge sur la demande de la personne mise en cause, devra procéder à tous les interrogatoires de témoins à charge et à décharge demandés devant elle ; qu'il n'y a pas lieu pour cette raison à ordonner la confrontation demandée entre M. Z et M. ... à titre de supplément d'information ; que l'expert en comparaison vidéo des véhicules ... Clio vus sur le parking du magasin Truffaut à St Denis avec le véhicule ... Clio propriété de M. Z, immatriculé AT 353 NZ, concluait que, sur les trois véhicules visibles sur la caméra 4 ayant une carrosserie compatible avec les images de comparaison (sur lesquelles est représenté le véhicule de M. Z), le premier véhicule présente une teinte incompatible avec les images de comparaison, le deuxième véhicule présente des enjoliveurs incompatibles avec les images de comparaison et que le troisième véhicule "ne présente (sic) d'incompatibilité avec les images de comparaison mais les conditions de prise de vue ne permettent pas de se prononcer sur sa teinte" ; que le commandant de police Malecot concluait, le 10 novembre 2011, que l'exploitation des séquences vidéo (2010-10-28 vers 00 h 13) (scellés trois de la procédure de flagrance) permettait d'associer la récupération de l'Audi à au moins deux individus venus à bord d'une ... Clio sombre, que si l'extraction des images de cette vidéo était très médiocre, la séquence filmée visionnée permettait de confirmer par les caractéristiques générales (custode, forme générale, logo, carrosserie) une ... Clio, deux caractères de l'immatriculation de ce véhicule pouvant être partiellement distinguées NZ; qu'ainsi il ne peut être affirmé comme il l'est dans le mémoire de l'appelant que le véhicule de Charley Z ne peut en aucune façon être identifié comme celui prenant en charge l'Audi RS 4 ; qu'en tout état de cause, la restitution de ce véhicule ne pouvait être demandé dans le cadre du présent appel en raison de l'application de la règle de l'unique objet ; que l'ensemble des éléments développés ci-dessus constituent charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises au titre du vol avec arme commis le 30 octobre 2010 à Paris au préjudice de la bijouterie Galerie Mercure mais également des crimes et délits consécutifs à ce premier crime ;
"1o) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour motiver sa décision, se borner à énoncer que M. ... et M. Z avaient des contacts communs, " ce qui laissait supposer qu'ils se connaissaient ", sans s'expliquer sur les éléments qui avaient permis cette déduction ;
"2o) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que le fait que M. Z ait été identifié " de façon non formelle " " par sa morphologie et sa stature, sa taille, sa façon de bouger " constituait une charge contre lui, sans s'expliquer sur le fait que les deux personnes ayant procédé à cette identification lors d'un " tapissage ", avaient également désigné l'une des autres personnes présentées ;
"3o) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que l'explication tirée de l'usurpation de l'identité de M. Z " relevait de l'hypothèse " sans s'expliquer sur cette hypothèse" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Z pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, tentative de vol avec arme, complicité de vol avec arme, recel, destructions ou dégradations, en récidive, ainsi que de violences et refus d'obtempérer aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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