Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-06-2013, n° 12-21.595, FS-P+B, Cassation partielle sans renvoi

Cass. civ. 3, 26-06-2013, n° 12-21.595, FS-P+B, Cassation partielle sans renvoi

A3173KID

Référence

Cass. civ. 3, 26-06-2013, n° 12-21.595, FS-P+B, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889216-cass-civ-3-26062013-n-1221595-fsp-b-cassation-partielle-sans-renvoi
Copier

Abstract

La notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit aussi être envoyée au propriétaire indivis des immeubles expropriés, dit pour droit la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-21.595, FS-P+B).



CIV.3 SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2013
Cassation partielle sans renvoi
M. TERRIER, président
Arrêt no 767 FS-P+B
Pourvoi no W 12-21.595
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Ahmed Y,
2o/ Mme Fatima XY, épouse XY,
tous deux domiciliés Jean Creil,
contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, dans le litige les opposant
1o/ à la société SAEM Sequano Aménagement, dont le siège est Bobigny cedex,
2o/ à M. Jean Henri W, domicilié Verneuil-en-Halatte,
3o/ au syndicat des copropriétaires du 6 rue de Gournay, dont le siège est Creil, représenté par son syndic la société Iliac, dont le siège est Paris,
4o/ à la société Avenir, société civile immobilière, dont le siège est la Paris,
5o/ à la société Lecouteulx, société civile immobilière, dont le siège est Lattes,
6o/ à la société Vena Les Marais, société civile immobilière, dont le siège est Verneuil-en-Halatte,
7o/ à la société Maro, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège Verneuil-en-Halatte,
8o/ à la société Drye et Boulanger, dont le siège est Creil,
9o/ à Mme Léone O, veuve O, domiciliée Creil,
10o/ à Mme Nadine O, veuve O, domiciliée Creil,
11o/ à Mme Nicole O, divorcée O, domiciliée Nogent-sur-Oise,
12o/ à Mme Monique O, épouse O, domiciliée Cauffry,
13o/ à M. Marcel O, domicilié Creil,
14o/ à Mme Léone O, épouse O, domiciliée Cires-lès-Mello,
15o/ à M. Yves O, domicilié Nogent-sur-Oise,
16o/ à Mme Françoise O, épouse O, domiciliée Brenouille,
17o/ à M. Christian O, domicilié Cires-lès-Mello,
18o/ à M. Patrice N, domicilié Creil,
19o/ à Mme Dora M, veuve M, domiciliée
Creil,
20o/ à M. Antoine M, domicilié Fosses,
21o/ à la société Floss, société à responsabilité limitée, dont le siège est Creil,
22o/ à M. Gilbert K, domicilié Jean Creil,
23o/ à Mme Marie-Hélène J, domiciliée Creil,
24o/ à M. Naieb I, domicilié Paris,
25o/ à Mme Hafsia-Bent-Mohamed IH, épouse IH, domiciliée Paris,
26o/ à l'association La croix rouge française, dont le siège est
Marcel Creil,
27o/ à Mme Claudette G, veuve G, domiciliée Chaussoy-Epagny,
28o/ à Mme Dominique G, épouse G, domiciliée Creil,
29o/ à M. Bruno G, domicilié Cinqueux,
30o/ à M. Karim F, domicilié Nogent-sur-Oise,
31o/ à Mme Farida FE, épouse FE, domiciliée Nogent-sur-Oise,
32o/ à la société Boultam, société civile immobilière, dont le siège est Jean Creil,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Roche, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de M. et Mme Y, ... la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Floss, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SAEM Sequano aménagement, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme Y du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W, le syndicat des copropriétaires du à Creil, les SCI Avenir, Lecouteulx, Vena Les Marais, et Maro, la société Drye et Boulanger, Mmes ..., ..., ... et O O, M. Marcel O, Mme Léone O, M. Yves O, Mme Françoise O, MM. O O et N, Mme C, MM. M et K, Mme J, M. I, Mme H, l'association La Croix Rouge française, Mmes ... et G, MM. G et F, Mme E et la SCI Boultam ;
Sur le moyen unique
Vu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que pour prononcer le transfert de propriété, au profit de la société Sequano Aménagement, de la parcelle cadastrée section AE no 36 à Creil, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 15 décembre 2011), vise les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés, dont M. Y, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de Creil ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'acte notarié du 15 novembre 1991, mentionné sur l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 et produit par Mme Y, cette dernière est propriétaire indivise avec son époux M. Y de la parcelle expropriée et qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que la notification individuelle susvisée a été envoyée à Mme Y ;

Qu' il s'ensuit, en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité incombant à l'expropriant, que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce le transfert de propriété, au profit de la société Sequano Aménagement, de la parcelle cadastrée section AE no 36 à Creil appartenant à M. et Mme Y, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Sequano Aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequano Aménagement à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros ; Rejette la demande de la société Floss ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de Société SEQUANO AMÉNAGEMENT, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, appartenant notamment aux époux Y, situés Jean à CREIL, cadastrés section AE no dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique, et ce conformément à l'état parcellaire et à l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 et en conséquence, envoyé la Société SEQUANO AMÉNAGEMENT, autorité expropriante, en possession des parcelles sus-indiquées, à charge par elle de se conformer aux dispositions des articles L. 13-2 à L. 13-9 et L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
ALORS QUE la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête est faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée, qui a transféré à la Société SEQUANO AMÉNAGEMENT la propriété des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée section AE no36, vise la notification individuelle faite à " M. Y Ahmed, commerçant, né le ..... à TAGUERCIFT (Algérie) demeurant Jean CREIL, époux X X X " et " l'acte d'acquisition acte reçu par Me ..., notaire à CREIL, 15 novembre 1991 " ; qu'il résulte de cet acte authentique de vente que Mme XY épouse XY est également propriétaire indivise des immeubles précités expropriés ; qu'il ne résulte, cependant, ni de l'ordonnance attaquée, ni du dossier de la procédure, qu'ait été effectué l'envoi à Mme XY épouse XY de la notification susvisée, uniquement faite à son mari, M. Ahmed Y ; qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance d'expropriation attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité, pour violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.