Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 12-19.945, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 12-19.945, F-P+B, Rejet

A3062KIA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201075

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027631986

Référence

Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 12-19.945, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889105-cass-civ-2-27062013-n-1219945-fp-b-rejet
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Abstract

Il résulte sans aucune ambiguïté des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 902 du Code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable à la cause, que la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé à son alinéa 2.



CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1075 F-P+B
Pourvoi no C 12-19.945
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Pierre Z,
2o/ Mme Sylvie ZY épouse ZY,
domiciliés La Teste-de-Buch,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme Francine X, domiciliée Arcachon,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. André, conseiller rapporteur, Mme Nicolle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. André, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2012), que par déclaration du 8 avril 2011, M. et Mme Z ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance en intimant Mme X ; que cette dernière n'ayant pas constitué avoué, ils lui ont fait signifier leur déclaration d'appel le 20 juillet 2011 ;

Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel, alors, selon le moyen
1o/ qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification comportant la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que la caducité de l'appel n'est encourue que si la signification n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en faisant courir le délai d'un mois à compter de la date d'émission de l'avis par le greffe et non de sa réception par son destinataire, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
2o/ que le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la forclusion ou la caducité puissent être opposées à un requérant lorsqu'il n'est pas établi qu'il en a été expressément informé au préalable ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la preuve que l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile avait été adressée par le greffe à l'appelant était établie quand il était nécessaire de s'assurer que le représentant des appelants, qui contestait avoir eu connaissance d'un tel avis, l'avait réceptionné et avait ainsi été informé de la nécessité d'assigner l'intimée dans un délai d'un mois à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait sans aucune ambiguïté des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 902 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par le décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable à la cause, que la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte devait être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé à son alinéa 2 et ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la mention "copie aux avoués, le 9 juin 2011" faisait foi tant de l'exécution de cette diligence que de la date à laquelle elle avait été effectuée et, d'autre part, que ces éléments étaient corroborés par la circonstance que cet événement figurait à la date du 9 juin 2011 sur le site "e-barreau réseau virtuel des avocats", sous la dénomination "avis appelant assigner intimé non constitué", la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les textes visés au pourvoi, que la signification de la déclaration d'appel étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, cette déclaration était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire droit à la procédure de déféré introduite à l'égard de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2011 ; dit que cette ordonnance produira son plein et entier effet et d'AVOIR, en conséquence, déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe par M. et Mme Z le 8 avril 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions précises de ce texte ne laissent place à aucune ambiguïté quant au fait que le délai d'un mois précité court non pas à compter de la réception de l'avis mais à compter de la date de son émission et de son envoi par le greffier ; par ailleurs, dès lors qu'il n'est prévu aucun formalisme au titre des modalités de l'envoi de cet avis à l'avoué constitué pour l'appelant, il y a lieu de considérer que la preuve de l'envoi de cet avis est suffisamment rapportée par le fait que ce dernier daté du 9 juin 2011 comporte la mention " copie aux avoués le 9 juin 2011 " opérée par le greffier qui fait foi de l'exécution même de cette diligence mais également de la date à laquelle elle est intervenue ; en l'espèce, la preuve de ces éléments est également confortée par la circonstance que l'événement est mentionné à la date du 9 juin 2011 sur le site " e-barreau " Réseau virtuel des avocats sous la désignation " avis appelant assigner intimé non constitué ", dès lors sur la base de ces éléments, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants ayant procédé à la signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2011, postérieurement au délai d'un mois qui a couru à compter de l'avis adressé par le greffe, il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ; en conséquence il y a lieu de rejeter la procédure de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de dire qu'elle produira son plein et entier effet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dossier de la cour contient l'avis qui a été délivré à l'appelant afin qu'il assigne " dans le mois du présent avis les parties non constituées " ; cet avis qui est daté du 9 juin 2011 comporte la mention " copie aux avoués le 9 juin 2011 " ; par ailleurs l'événement est mentionné à la date du 9 juin 2011 sur le site e-barreau Réseau Privé Virtuel des Avocats sous la désignation " avis appelant assigner intimé non constitué " ; les appelants ont procédé à la signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2011, postérieurement au délai d'un mois qui court à compter de l'avis adressé par le greffe ; il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;
1) ALORS QU'en cas de retour au greffe de la lettre de notification comportant la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que la caducité de l'appel n'est encourue que si la signification n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en faisant courir le délai d'un mois à compter de la date d'émission de l'avis par le greffe et non de sa réception par son destinataire, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la forclusion ou la caducité puissent être opposées à un requérant lorsqu'il n'est pas établi qu'il en a été expressément informé au préalable ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la preuve que l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile avait été adressée par le greffe à l'appelant était établie quand il était nécessaire de s'assurer que le représentant des appelants, qui contestait avoir eu connaissance d'un tel avis, l'avait réceptionné et avait ainsi été informé de la nécessité d'assigner l'intimée dans un délai d'un mois à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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