Art. 3, Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Art. 3, Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

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Z57060IN

I.-Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

II.-Il est chargé :

1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de l'organisme.A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

3° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 2° ;

4° D'approuver les comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres ;

5° De nommer le directeur, l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

6° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;

7° D'arrêter le schéma directeur informatique de la caisse ;

8° De donner, à la majorité de ses membres, un avis sur les projets de conventions mentionnées au II de l'article 1er.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

III.-En outre, le conseil d'administration donne un avis motivé sur :

1° Le rapport public annuel, élaboré par le directeur, prévu par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

2° Le rapport, élaboré par le directeur, de manière coordonnée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, prévu par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés relevant du régime général et des régimes complémentaires.

IV.-Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

V.-Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières peut être saisi, pour avis, de tout projet de mesure législative ou réglementaire relative aux prestations en espèces du régime spécial des industries électriques et gazières au titre des risques mentionnés au I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours. Ces délais sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais mentionnés ci-dessus, l'avis est réputé rendu.

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