Art. 18-7, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

Art. 18-7, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

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Z25407QP

Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de la prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement la révision de la décision d'allocation et de son complément.
La demande de cumul présentée par un bénéficiaire de la prestation de compensation, au titre des cas prévus au 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ne peut opter pour le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à un versement ponctuel.

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