Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 11-10-2022, n° 465399, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 11-10-2022, n° 465399, mentionné aux tables du recueil Lebon

A60478NB

Référence

CE 3/8 ch.-r., 11-10-2022, n° 465399, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88883014-ce-38-chr-11102022-n-465399-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

28-005-04 Les « frais d’impression et de reproduction ou d’affichage » mentionnés par l’article R. 39 du code électoral, qui donnent lieu à remboursement par l’Etat, sous réserve que la liste concernée ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, dans la limite du plafond que ces dispositions prévoient, incluent nécessairement les dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 465399

Séance du 21 septembre 2022

Lecture du 11 octobre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2202645 du 29 juin 2022, enregistré le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme I P tendant à ce qu'il réforme la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu'elle a déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Normandie, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à la somme de 415 582 euros, en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement la facture de la société France Affichage Plus d'un montant de 30 003 euros, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative🏛, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions de l'article R. 39 du code électoral🏛 doivent-elles être interprétées en ce sens que les dépenses d'affichage incluent nécessairement les dépenses liées au conditionnement, au transport et à la livraison des affiches '

2°) En cas de réponse positive à la première question, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, ces dépenses excèderaient le montant maximum de remboursement fixé par ce même article R. 39 et ses arrêtés d'application, peuvent-elles être retracées dans le compte de campagne des candidats alors même qu'elles constitueraient des dépenses de la campagne officielle par nature '

Un mémoire en intervention a été présenté par M. de Rugy, M. X, M. Z, Mme N, M. C, M. V, M. B, M. U, M. J et l'association La République en Marche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2022, présentée par la CNCCFP ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 355 du code électoral🏛, relatif à l'élection des conseillers régionaux : " Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage ". Aux termes de l'article R. 39 de ce code, applicable à l'élection des conseillers régionaux en application de l'article R. 182 du même code🏛 : " Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 () Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin ".

2. Les " frais d'impression et de reproduction ou d'affichage " mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 39 du code électoral🏛, qui donnent lieu à remboursement par l'Etat, sous réserve que la liste concernée ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, dans la limite du plafond que ces dispositions prévoient, incluent nécessairement les dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral🏛 : " [Le mandataire] règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ". Aux termes de l'article L. 52-11 du même code🏛 : " Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral🏛 : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne ". Aux termes, enfin, de l'article L. 52-12 du code électoral🏛 : " Le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle ".

4. Il résulte de ces dispositions que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral🏛 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral🏛, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par les dispositions citées au point 1, relatives à la campagne officielle.

5. Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral🏛🏛 parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral🏛.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à Mme I P, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. S G, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. O T, M. A W, M. Q L, M. M K, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Y D, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 octobre 2022

La présidente :

Signé : Mme R F

L'auditeur-rapporteur :

Signé : M. Y D

La secrétaire :

Signé : Mme E H

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