Art. 1, Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Art. 1, Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

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Z47245L8

Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « Opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
― « Zone homogène » : la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :
― le type ou les types de matériaux et produits présents ;
― la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ;
― l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
― l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ;
― l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
― l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit ;
― « Zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables.

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