Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle

Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle

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L2145IXQ

Publics concernés : entreprises et leurs salariés.

Objet : nouveau régime de l'activité partielle issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux nouvelles demandes d'autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposées à compter du 1er juillet 2013. Les dispositions relatives à la procédure sous forme dématérialisée s'appliqueront à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 1er juillet 2014.

Notice : la loi relative à la sécurisation de l'emploi a procédé à une refonte du régime de l'activité partielle, selon quatre principes : unification du dispositif (fusion des allocations existantes ― activité partielle et activité partielle de longue durée ― en une seule allocation), simplification des règles de calcul des heures à indemniser, définition de contreparties plus souples et plus adaptées, modulées en fonction de l'importance du recours à l'activité partielle, et différenciation du niveau d'indemnisation du salarié selon que des actions de formation sont ou non mises en œuvre pendant la période de sous-activité.

Le décret prévoit les dispositions relatives :

― au contenu de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle et à la demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle ;

― aux engagements à souscrire par l'employeur : la souscription d'engagements sera obligatoire lorsque l'employeur aura, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande ;

― au remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation ;

― aux règles de calcul de la nouvelle allocation (taux de 7,74 euros par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés et de 7,23 euros par heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés) et à l'indemnité horaire versée par l'employeur aux salariés placés en activité partielle (70 % du salaire horaire brut et 100 % du salaire net horaire en cas d'actions de formation pendant les heures chômées).

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et suivants ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 4 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Aide aux salariés placés en activité partielle ».

Article 2

Les divisions et intitulés des sections, des sous-sections et des paragraphes du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code sont supprimés.

Article 3

Au premier alinéa de l'article R. 5122-1 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d'activité partielle ».

Article 4

L'article R. 5122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5122-2. - L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée. »

Article 5

A l'article R. 5122-3 du même code, après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « par tout moyen conférant date certaine ».

Article 6

L'article R. 5122-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « acceptation » est remplacé par le mot : « autorisation » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel. »

Article 7

L'article R. 5122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-5. - En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.

Cette demande comporte :

1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;

2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.

La demande est adressée par voie dématérialisée.

Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article R. 5122-6 du même code, les mots : « spécifique de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d'activité partielle ».

Article 9

L'article R. 5122-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 5122-8 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « de département » et les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques ».

Article 10

L'article R. 5122-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-8. - Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle :

1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;

2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. »

Article 11

L'article R. 5122-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-9. - I. ― Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.

II. ― Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :

1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;

2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.

III. ― Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.

IV. ― L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur. »

Article 12

L'article R. 5122-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-10. - L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.

Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. »

Article 13

L'article R. 5122-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-11. - Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. »

Article 14

L'article R. 5122-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-12. - Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés. »

Article 15

L'article D. 5122-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « spécifique de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d'activité partielle » ;

2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 4,84 » est remplacé par le chiffre : « 7,74 » ;

3° Au troisième alinéa, le chiffre : « 4,33 » est remplacé par le chiffre : « 7,23 » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. »

Article 16

L'article R. 5122-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-14. - L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. »

Article 17

L'article R. 5122-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « direct », sont insérés les mots : « par l'Agence de services et, de paiement » et, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « d'activité partielle » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « direct », sont insérés les mots : « par l'Agence de services et de paiement ».

Article 18

Le premier alinéa de l'article R. 5122-17 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « spécifique de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d'activité partielle » ;

2° Les mots : « les services chargés du » sont remplacés par les mots : « l'agence de services et de ».

Article 19

L'article R. 5122-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-18. - Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. »

Article 20

L'article R. 5122-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-19. - Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement.

Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.

Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés. »

Article 21

Les articles R. 5122-20 à R. 5122-51 du même code sont abrogés.

Article 22

Les dispositions du présent décret s'appliquent à toute nouvelle demande d'autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposée à compter du 1er juillet 2013.

Article 23

La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée aux articles R. 5122-2, R. 5122-4 à R. 5122-5 et R. 5122-20 à R. 5122-25 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014.

Jusqu'à cette date, la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 du même code ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article R. 5122-5 sont adressées par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

La notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-4 du même code est également adressée, jusqu'à cette même date, par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Article 24

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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