Jurisprudence : Cass. crim., 05-10-2022, n° 21-86.751, F-D, Cassation

Cass. crim., 05-10-2022, n° 21-86.751, F-D, Cassation

A11498NU

Référence

Cass. crim., 05-10-2022, n° 21-86.751, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88803065-cass-crim-05102022-n-2186751-fd-cassation
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Abstract

Mots-clés : nullité • qualité pour agir • présomption de grief • droits de la défense • loyauté de la preuve • autorisation d'actes de procédure • contrôle d'identité • garde à vue • accès au traitement des antécédents judiciaires • transcription des correspondances électroniques • réquisitions • perquisition • soupçon • enquête de flagrance.


N° D 21-86.751 F-D

N° 01212


RB5
5 OCTOBRE 2022


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022



M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 novembre 2021, qui, pour blanchiment et détention de faux document administratif, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 15 novembre 2020, des policiers en patrouille ont procédé au contrôle d'identité de deux individus, dont le comportement leur était apparu suspect.

3. L'un d'eux M. [P] [B], leur a présenté la somme de 1 000 euros se trouvant dans l'une de ses poches, ainsi qu'une somme de 480 euros située dans sa sacoche.

4. Constatant que celui-ci ne pouvait justifier de la provenance de cette somme, les policiers ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue.

5. Une perquisition à été réalisée à son domicile, où ont été découverts 525 euros dans une tirelire, 105 euros dans un meuble de rangement, ainsi que 25 grammes de résine de cannabis dans une boîte de jouet et une carte professionnelle de VTC au nom d'un tiers. La préfecture de Seine-Saint-Denis a indiqué que l'identité y figurant était inconnue de leur fichier.

6. M. [Aa] a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate des chefs de blanchiment, détention de faux documents administratifs et détention de stupéfiants en récidive.

7. Le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, l'a relaxé du chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et l'a condamné des chefs de blanchiment et de détention de faux documents administratifs à la peine d'un an d'emprisonnement et à 2 000 euros d'amende. Les premiers juges ont également ordonné la confiscation des scellés.

8. Le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.


Mais sur le premier moyen pris, en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

10. Le moyen, en ses troisième, quatrième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors :

« 3°/ que pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale🏛, les juges ne peuvent substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officier et agent de police judiciaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les agents de police judiciaire n'ont décidé d'agir en flagrant délit, pour des faits de blanchiment, qu'au vu des sommes en espèces présentées par M. [B] à l'issue de la palpation de sécurité pratiquée sur lui et de la circonstance qu'« il ne p(ouvait) en justifier la provenance », de sorte qu'en retenant que les policiers s'étaient placés en état de flagrance au vu du comportement antérieur de l'intéressé, qui n'avait pourtant conduit les policiers qu'à décider d'un contrôle d'identité, la cour d'appel, qui a ainsi substitué ses propres déductions aux constatations initiales des agents, a méconnu l'article 53 du code de procédure pénale🏛 ;

4°/ que, subsidiairement, l'état de flagrance n'est caractérisé que s'il existe des indices apparents d'un comportement délictueux ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun indice apparent ne laissait présumer que le comportement adopté par M. [B] avant d'être contrôlé était délictueux, de sorte qu'en retenant néanmoins que ce comportement justifiait que les policiers se soient placés en état de flagrance, la cour d'appel a méconnu l'article 53 du code de procédure pénale🏛 ;

5°/ que, plus subsidiairement, il résulte des pièces de la procédure que M. [B] était uniquement en possession de 1 400 euros en espèces et que, selon les policiers, il n'avait pas pu « justifier la provenance » d'une partie de cette somme lors de son contrôle d'identité, ce qui ne constituait pas l'indice apparent d'un comportement délictueux, de sorte que la cour d'appel, qui ne pouvait retenir que les policiers étaient ainsi placés en état de flagrance, a méconnu l'article 53 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 53 du code de procédure pénale🏛 :

11. Il résulte de ce texte que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise.
12. Pour écarter les moyens de nullité tirés de ce que les policiers ne pouvaient avoir agi en enquête de flagrance, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes du procès-verbal du 15 novembre 2020 à 14 heures 42, une voiture de patrouille avait remarqué deux individus affairés entre une voiture et un scooter, qui manipulaient un objet que les policiers n'identifiaient pas et s'écartaient subitement à la vue des regards de la patrouille, se penchaient à l'angle de deux rues pour regarder les agissements de cette dernière et communiquaient entre eux.

13. Il retient que lorsque les policiers étaient sortis de leur véhicule les deux hommes s'étaient engouffrés dans un bar-tabac de sorte que leur comportement était légitimement apparu suspect aux policiers, laissant présumer qu'une infraction tentait de se commettre ou venait de se commettre et les plaçant dès lors en état de flagrance.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé.

15. En effet, s'ils étaient de nature à caractériser une raison plausible de soupçonner que les individus considérés avaient commis ou tenté de commettre une infraction ou s'y préparaient, justifiant qu'il ait été procédé à leur contrôle d'identité, les comportements décrits, pas plus que la possession de 1 400 euros placés dans une poche de veste et une sacoche, découverte à l'occasion dudit contrôle, ne constituent, à eux-seuls, des indices apparents laissant penser qu'une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre au sens de l'article 53 du code de procédure pénale🏛.

16. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.

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