Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

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L5448MEI

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ;

Vu la notification n° 2022/294/F adressée en date du 14 avril 2022 à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information,

Arrête :

Article 1

La section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l'article 41 septies, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations

« 1. Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire

« Art. 41 septies A. - I. - L'audit de conformité mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B et au 1° du I de l'article 242 nonies C de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer :

« 1° En matière d'interopérabilité des échanges :

« a) Du respect par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du socle minimum de formats prévu au 1° du I de l'article 41 septies C ;

« b) Du raccordement effectif de l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation ;

« c) De son raccordement effectif avec au minimum un autre opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire.

« Constitue un raccordement au sens du présent 1° les modalités d'interconnexion des opérateurs de plateformes reposant sur une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange en réseau ;

« 2° En matière d'authentification, l'existence et le fonctionnement normal du dispositif mis en œuvre par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser l'accès à ses services conformément à l'article 242 nonies F de l'annexe II au code général des impôts ;

« 3° En matière d'émission et de transmission de factures électroniques :

« a) De l'existence des moyens mis en œuvre par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire pour garantir la conformité des factures aux conditions prévues par le V de l'article 289 du code général des impôts, notamment en cas de conversion de la facture dans un des formats du socle minimum prévu au 1° du I de l'article 41 septies C, ainsi que leur bon fonctionnement ;

« b) De la capacité de l'opérateur de la plateforme à garantir le respect par l'assujetti au nom et pour le compte duquel elle agit des conditions fixées au VII de l'article 289 susmentionné, selon le cas :

« - contribuer à la documentation de la piste d'audit fiable pour ses utilisateurs ;

« - satisfaire aux exigences relatives à la transmission de factures assorties d'une signature électronique ;

« - tenir et conserver en matière d'échange de données informatisé, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, par utilisateur, et un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures électroniques ;

« c) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts ;

« d) Du respect des formats requis au 1° du I de l'article 41 septies C ;

« e) Du recours par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire à un des protocoles de communication sécurisés mentionnés au II de l'article 41 septies I ;

« f) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant d'assurer l'adressage des factures électroniques ;

« g) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant la gestion des statuts de traitement obligatoires des factures électroniques ;

« 4° En matière de recueil par la plateforme de dématérialisation partenaire des données de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts :

« a) De la capacité effective de celle-ci à distinguer les données respectivement transmises au titre des articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;

« b) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au même code ;

« c) De l'intégrité des données, en cas d'agrégation par numéro d'identification prévu par l'article R. 123-221 du code de commerce, ou équivalent, des données reçues d'un assujetti ;

« 5° En matière de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement au portail public de facturation :

« a) De la fiabilité des traitements informatiques réalisés et de l'intégrité des données exigées, notamment en cas d'extraction ou conversion de données dans un format du socle minimal ;

« b) De la mise en œuvre effective et correcte des contrôles prévus aux articles 242 nonies K et 242 nonies N et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;

« c) Du respect des formats de transmission requis ;

« d) Du respect des délais de transmission mentionnés au II de l'article 41 septies H et aux articles 41 septies M et 41 septies P ;

« 6° En matière de traitement et conservation de données, de leur stockage dans des conditions garantissant leur conservation technique et leur absence de corruption conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

« 7° En matière de traçabilité, de l'existence de contrôles, de leur correcte mise en œuvre et de la conservation des preuves y afférents concernant :

« a) Les accès à la plateforme de dématérialisation partenaire ;

« b) L'utilisation de l'annuaire à seule fin d'adressage des factures électroniques et la conservation des extractions de l'annuaire pendant une durée limitée conforme au règlement (UE) 2016/679 précité ;

« c) Les processus de traitement des factures et des données de facturation, de transaction et de paiement.

« II. - L'audit de conformité porte sur la période suivante :

« 1° Pour l'obtention du numéro d'immatriculation prévue à l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts, les six mois précédant la date d'engagement de l'audit ;

« 2° Pour le renouvellement du même numéro prévu à l'article 242 nonies C de l'annexe II du même code, les trois années précédant la date d'engagement de l'audit.

« Art. 41 septies B. - I. - L'administration fiscale rend publiques :

« 1° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires, la date de délivrance de leur numéro d'immatriculation, et, lorsqu'il y a lieu, si l'opérateur de plateforme est tenu à l'obligation de production du rapport d'audit mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts ;

« 2° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires dont l'immatriculation est en cours de renouvellement ;

« 3° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires dont l'immatriculation a été retirée en application de l'article 1788 E du code général des impôts.

« Ces listes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale qui indique leur date de mise à jour.

« II. - Pour chaque opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire, les listes mentionnées au I comportent :

« 1° Son nom commercial ;

« 2° L'adresse de son établissement principal ;

« 3° L'adresse du site internet de l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou à défaut une adresse courriel de contact ;

« 4° La date de délivrance du numéro d'immatriculation par l'administration fiscale ;

« 5° La date de fin de validité du numéro d'immatriculation ;

« 6° Le statut de l'immatriculation (renouvellement en cours, caduque ou retrait).

« 2. Transmission des factures électroniques

« Art. 41 septies C. - I. - Afin d'assurer l'interopérabilité des flux prévue à l'article 242 nonies I de l'annexe II au code général des impôts, et sans préjudice de la faculté qui leur est offerte de proposer à leurs clients d'autres formats, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation sont tenus :

« 1° D'être en capacité de transmettre les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts selon au moins l'un des trois formats suivants :

« a) La norme d'échange “Cross Industry Invoice” CII, élaborée par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) ;

« b) Le standard “Universal Business Language” (UBL) ;

« c) Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (CII16b) et d'un fichier PDF (norme PDF/A3).

« Lorsqu'il y a lieu, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire d'émission convertit la facture dans l'un des trois formats susmentionnés ;

« 2° D'être en capacité de recevoir les formats mentionnés au 1°.

« L'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du destinataire se charge de la mise au format pour les besoins de son client.

« II. - A compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques sont émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes.

« Jusqu'à cette date, dans le cas où la facture serait déposée auprès d'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou du portail public de facturation selon un format autre que structuré ou mixte, ces derniers assurent la conversion de la facture dans un des formats mentionnés au 1° du I.

« Art. 41 septies D. - I. - Les factures électroniques mentionnées à l'article 242 nonies J de l'annexe II au code général des impôts émises à compter du 1er juillet 2024 comportent, selon des normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale, les données suivantes :

«



Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN) - assujetti


Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) - assujetti ou assujetti unique


Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) - attribué au membre de l'assujetti unique


Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) - représentant fiscal de l'assujetti


Pays - assujetti


Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN) - client


Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) - client


Pays - client


Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB) / prestation de services (PS) /double (LBPS)


Date d'émission de la facture


Numéro unique de la facture


Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative


Option pour le paiement de la taxe d'après les débits


Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe


Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition


Taux de TVA applicable (à différencier si multiples)


Somme totale à payer HT


Montant de la taxe à payer


En cas d'exonération, la référence à la disposition légale


Code/désignation devise de la facture


Mention « autofacturation »


Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A


Mention « autoliquidation »


Mention « Membre d'un assujetti unique »


Date de la livraison du bien ou de la fin d'exécution de la prestation


Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la facture

« En l'absence du numéro d'identification d'un assujetti prévu au 1° de l'article 242 nonies A de la même annexe, la facture comporte l'un des identifiants définis au 2° de l'article 41 septies K.

« II. - A compter du 1er janvier 2026, les factures électroniques mentionnées au I comportent également sous un format structuré les données suivantes :

«



Minoration de prix (rabais, remises, ristournes)


Dénomination précise du bien livré ou du service rendu


Quantité de biens livrés ou de services rendus


Prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu


Adresse de livraison des biens, si différente de l'adresse du client


Date d'émission de la facture rectifiée en cas d'émission de facture rectificative


Mention d'escompte


Eco-participation (art. L. 541-10 du code de l'environnement)

« III. - Pour les factures électroniques émises selon un format autre que structuré ou mixte visées au deuxième alinéa du II de l'article 41 septies C, les données à faire figurer sous format structuré sont les suivantes :

«



Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN) - assujetti ou membre de l'assujetti unique


Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) - assujetti unique


Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) du représentant fiscal de l'assujetti


Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN) - client


Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB) / prestation de services (PS) /double (LBPS)


Date d'émission de la facture


Numéro unique de la facture


Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative


Option pour le paiement de la taxe d'après les débits


Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe


Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition


Taux de TVA applicable (à différencier si multiple)


Somme totale à payer HT


Montant total de la taxe à payer


En cas d'exonération, la référence à la disposition légale


Code/désignation devise de la facture


Mention « autofacturation »


Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A


Mention "autoliquidation"


Mention « Membre d'un assujetti unique »


Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la facture

« Art. 41 septies E. - I. - Les données mentionnées à l'article 41 septies D respectent les normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

« II. - Le codage des informations est conforme à la norme européenne EN 16931 mentionnée dans la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017.

« Art. 41 septies F. - Conformément à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation s'assurent de :

« 1° La présence des données désignées à l'article 41 septies D selon les normes mentionnées à l'article 41 septies E dans le respect des formats mentionnés au I de l'article 41 septies C ;

« 2° L'existence et la validité des numéros d'identification des parties à la transaction mentionnés au 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;

« 3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.

« Art. 41 septies G. - I. - Pour l'application du 6° de l'article 242 nonies E de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation mettent à disposition de leurs utilisateurs, lorsqu'il y a lieu, les informations relatives aux statuts suivants :

« 1° “Dépôt” correspondant à l'acceptation de la facture par la plateforme de l'émetteur ;

« 2° “Rejet” par la plateforme de l'émetteur ou du destinataire si les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C ou les contrôles visés à l'article 41 septies F ne sont pas conformes ;

« 3° “Refus” par le destinataire ;

« 4° “Encaissée” de la facture, qui comprend les données de paiement mentionnées au I de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts.

« II. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation mettent à jour les informations relatives aux statuts “dépôt” et “rejet” de la facture visés aux 1° et 2° du I.

« Ils permettent aux destinataires de mettre à jour les informations relatives au statut de traitement “refus” et aux émetteurs de factures, pour les opérations visées à l'article 290 A du code général des impôts, le statut “encaissée”.

« III. - Les informations relatives aux statuts de traitement mentionnées aux I et II sont transmises par les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation et à la plateforme de dématérialisation partenaire de l'autre partie à la transaction, selon un format précisé par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

« Art. 41 septies H. - I. - Pour l'application du II de l'article 289 bis du code général des impôts, les données mentionnées à l'article 41 septies D sont transmises au portail public de facturation selon les normes sémantiques mentionnées à l'article 41 septies E dans un fichier structuré conforme à l'un des trois formats mentionnés au 1° du I de l'article 41 septies C.

« II. - Le délai de transmission des données de facturation prévu à l'article 242 nonies L de l'annexe II au code général des impôts court à compter de la date de dépôt mentionnée dans le statut de traitement défini au 1° du I de l'article 41 septies G.

« Art. 41 septies I. - I. - Pour les utilisateurs du portail public de facturation, l'accès aux données de l'annuaire central et la transmission sous forme dématérialisée des factures, des données de facturation ainsi que des informations relatives aux statuts de traitement s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix des utilisateurs :

« 1° Un mode “flux” correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information des utilisateurs et le portail public de facturation ;

« 2° Un mode “portail” nécessitant de la part des utilisateurs :

« a) Soit la saisie manuelle des informations relatives aux factures, aux données de transaction et données de paiement ;

« b) Soit le dépôt de ces informations dans un des formats prévus au 1° du I de l'article 41 septies C.

« La mise à disposition en mode “portail” se fait en se connectant au portail public de facturation ;

« 3° Un mode “service” nécessitant de la part des utilisateurs l'implémentation dans leur système d'information de l'appel aux services mis à disposition par le portail public de facturation.

« Le recours aux modes de transmission varie librement selon le choix des utilisateurs.

« II. - La transmission en mode “flux” des informations par les utilisateurs ou les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés précisés par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

« 3. Transmission des données de transaction

« Art. 41 septies J. - Les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

« Art. 41 septies K. - Pour l'application de l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles suivants :

« 1° La présence des données mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe précitée selon les normes définies à l'article 41 septies J ;

« 2° L'existence et la validité du numéro d'identification de l'assujetti à la transaction visé au 1° du I de l'article 242 nonies A de la même annexe. En l'absence de ce numéro d'identification, la facture comporte l'un des identifiants suivants :

« a) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat non membre de l'Union européenne, le code pays défini par la norme ISO 3166 et les seize premiers caractères de la dénomination sociale ;

« c) Pour les entreprises immatriculées dans le traitement automatique hiérarchisé des institutions de Tahiti et des îles de Polynésie française, le numéro TAHITI attribué en application de l'arrêté n° 1025 CM du 27 août 1986 ;

« d) Pour les entreprises immatriculées dans le répertoire d'identification des entreprises et des établissements de Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET attribué en application de l'arrêté n° 83-661/CG du 20 décembre 1983 ;

« e) Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code “FRWF” suivi des quatorze premiers caractères de la raison sociale ;

« 3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.

« Art. 41 septies L. - I. - Pour les opérations visées à l'article 290 du code général des impôts, les données de transaction visées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont transmises au portail public de facturation dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

« II. - Pour les transactions visées aux I et II de l'article 290 susmentionné réalisées avec des personnes non assujetties, les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné sont globalisées par jour.

« III. - L'assujetti qui émet des factures électroniques selon les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C peut les déposer sur une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation. L'opérateur de plateforme de dématérialisation ou le portail public de facturation recueillent et transmettent à l'administration fiscale les données mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné en respectant les formats définis au I.

« Art. 41 septies M. - I. - Pour l'application de l'article 242 nonies O de l'annexe II au code général des impôts, les données mentionnées à l'article 242 nonies M de la même annexe doivent parvenir au portail public de facturation :

« 1° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal mensuel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant :

« - le 10 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;

« - le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;

« - le dernier jour du mois, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;

« 2° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal trimestriel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du même code, dans un délai de dix jours suivant le dernier jour du mois faisant l'objet de la transmission ;

« 3° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;

« 4° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.

« II. - Les transmissions des informations mentionnées au I sous forme dématérialisée au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I.

« 4. Transmission des données de paiement

« Art. 41 septies N. - Les données de paiement mentionnées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

« Art. 41 septies O. - I. - Les données de paiement visées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont transmises dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

« II. - Les données de paiement relatives à des transactions visées à l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour.

« III. - En cas de transmission des données par une facture électronique, les données de paiement sont transmises par l'intermédiaire du statut de traitement “encaissée” défini à l'article 41 septies G.

« En cas d'impossibilité de mettre à jour le statut de traitement “encaissée” sur la période concernée, les données non rattachées à une facture sont transmises de manière agrégée dans le fichier visé au I.

« Art. 41 septies P. - I. - Pour l'application du III de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts, les données concernées sont transmises au portail public de facturation :

« 1° Pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission ;

« 2° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;

« 3° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.

« II. - Les transmissions sous forme dématérialisée des informations mentionnées au I au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I. » ;

2° Après l'article 41 octies, il est inséré un D ter ainsi rédigé :

« D ter : Déclarations des assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens ».

Article 2

Après l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions des articles 41 septies C à 41 septies I et des articles 41 septies N à 41 septies P de l'annexe IV au code général des impôts sont applicables aux factures échangées en application des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-5 du code de la commande publique. »

Article 3

I. - Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d'entreprises de taille intermédiaire mentionnées au A du III de l'article 26 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises mentionnées au même A.

II. - Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du I ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du I.

III. - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du I ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du I.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2022.

Gabriel Attal

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