Art. 3, Arrêté du 1er octobre 2022 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Art. 3, Arrêté du 1er octobre 2022 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

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Z52905UE

Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur les questions d'ordre individuel.
Elles sont consultées sur le recrutement des personnels détachés sur des emplois d'encadrement mentionnés à l'article D. 911-43-1 du code de l'éducation et les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article D. 911-43-2 du code de l'éducation.
Elles sont également consultées sur le recrutement des personnels détachés sur des emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés à l'article D. 911-43-3 du code de l'éducation, lorsqu'une commission consultative paritaire locale ne peut pas être constituée dans le pays de détachement.
Elles sont consultées sur la fin de contrat anticipée des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en poste au siège ou à l'étranger.
Pour les personnels détachés dans un établissement situé à l'étranger, elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent arrêté, à l'égard des fonctionnaires, détachés sur contrat à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour les questions d'ordre individuel dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent arrêté, de toutes questions d'ordre individuel, telles qu'énumérées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, concernant les agents relevant de leur compétence.

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