Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-09-2022, n° 20-21.035, F-B, Rejet

Cass. civ. 1, 21-09-2022, n° 20-21.035, F-B, Rejet

A25498KM

Référence

Cass. civ. 1, 21-09-2022, n° 20-21.035, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88319746-cass-civ-1-21092022-n-2021035-fb-rejet
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Abstract

Le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action ni pour la poursuivre


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 657 F-B

Pourvoi n° C 20-21.035


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022


1°/ Mme [H] [R],

2°/ Mme [X] [Z],

toutes deux domiciliées [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-21.035 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Aa] [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [M] [Ab], domiciliée [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [R] et [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 juillet 2020), [B] dit [O] [S] a assigné Mme [Aa] [S] et Mme [Ab] en contestation de paternité.

2. Après le décès de celui-ci, survenu le 16 mars 2017, Mmes [R] et [Z], ses nièces, sont intervenues volontairement à l'instance en leur qualité de légataires universelles pour reprendre l'instance.


Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mmes [R] et [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire et de les condamner à payer, chacune, à Mme [S] la somme de 250 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts, alors « que, si le légataire universel du titulaire de l'action en contestation de paternité n'a pas qualité pour intenter ladite action, il en dispose pour poursuivre l'action engagée par ce titulaire de son vivant ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mmes [R] et [Z] dans le cadre de l'instance engagée par [B] dit [O] [S] en contestation de sa paternité à l'égard de Mme [Aa] [S] et de Mme [M] [Ab], que le légataire universel du titulaire d'une action relative à la filiation n'est pas un héritier au sens de l'article 322 du code civil🏛 et qu'il n'a qualité ni pour exercer cette action, ni pour poursuivre une telle action déjà engagée, la cour d'appel a violé l'article 322 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé à bon droit que le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil🏛, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code🏛, n'a pas qualité pour exercer cette action ni pour la poursuivre, la cour d'appel en a exactement déduit que Ac [Ad] et [Z] étaient irrecevables à poursuivre, en leur qualité de légataires universelles, l'action en contestation de paternité engagée par [B] dit [O] [S].

6. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Ac [Ad] et [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Ac [Ad] et [Z] et les condamne à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mmes [R] et [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mmes [R] et [Z] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable leur intervention volontaire et, l'infirmant pour le surplus, de les avoir condamnées à payer, chacune, à Mme [S] la somme de 250 000 francs pacifique à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE si le légataire universel du titulaire de l'action en contestation de paternité n'a pas qualité pour intenter ladite action, il en dispose pour poursuivre l'action engagée par ce titulaire de son vivant ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mmes [R] et [Z] dans le cadre de l'instance engagée par [B] dit [O] [S] en contestation de sa paternité à l'égard de Mme [Aa] [S] et de Mme [M] [Ab], que le légataire universel du titulaire d'une action relative à la filiation n'est pas un héritier au sens de l'article 322 du code civil🏛 et qu'il n'a qualité ni pour exercer cette action, ni pour poursuivre une telle action déjà engagée, la cour d'appel a violé l'article 322 du code civil🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mmes [R] et [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer, chacune, à Mme [S] la somme de 250 000 francs pacifique à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE l'action en justice ne revêt un caractère abusif qu'en présence d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de ce droit ; que pour juger que Mmes [R] et [Z] avaient agi de manière abusive en poursuivant l'action en contestation de paternité intentée par [B] dit [O] [S] dont elles sont les légataires universelles, dans l'intention de nuire à Mme [Aa] [S], son héritier réservataire, et lui causer préjudice, la cour a relevé que les appelantes se bornent à solliciter une décision avant dire droit afin de se constituer des preuves, qu'elles ne versent aux débats que deux attestations au soutien de leurs allégations, que leur demande de communication de pièces devant le conseiller de la mise en état avait pour objet de pallier leur carence dans l'administration de la preuve et que Mme [Aa] [S] voit pour la première fois sa filiation remise en cause alors que celle-ci résulte de sa reconnaissance par son père à sa naissance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de Mmes [R] et [Z] à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil🏛.

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