Art. 1, Décret n°2006-552 du 15 mai 2006 relatif à l'exercice commun de certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
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Dans les départements ou les services désignés par le ministre chargé du budget, et par dérogation aux dispositions de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts et à celles de l'article R.* 247-4 du livre des procédures fiscales, le trésorier-payeur général peut statuer, pour le compte du ou des directeurs des services fiscaux exerçant dans le même département, sur les demandes contentieuses ou gracieuses mentionnées aux articles L. 190 et L. 247 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elles sont déposées auprès des services de la direction générale de la comptabilité publique, qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe d'habitation, sur la redevance audiovisuelle, sur les taxes foncières ou sur un impôt ou une contribution assimilés à ces impôts et qu'elles portent sur une somme inférieure à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans les mêmes départements ou services, et par dérogation aux dispositions de l'article 396 A de l'annexe II au code général des impôts, le directeur des services fiscaux peut, pour le compte du trésorier-payeur général ou des comptables placés sous l'autorité de ce dernier exerçant dans le même département, accorder une remise ou une modération des majorations pour retard de paiement afférentes aux impôts mentionnés au premier alinéa lorsque la demande est déposée auprès d'un service de la direction générale des impôts et qu'elle porte sur une somme inférieure à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans les mêmes départements ou services, le directeur des services fiscaux peut accorder, pour le compte des comptables du Trésor exerçant dans le même département, des délais de paiement pour les impôts mentionnés au premier alinéa dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
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