Art. 6, Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux

Art. 6, Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux

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C96884D8

Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission à une fédération sportive d'un procès-verbal établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, il apparaît que les faits signalés n'ont donné lieu à aucune décision devenue définitive de l'organe disciplinaire de première instance de cette fédération sportive ni à aucune décision de son organe d'appel, le ministre chargé des sports peut, dans les deux mois, saisir la commission.

Celle-ci peut se saisir d'office dans le même délai.

Sans préjudice des dispositions des quatrième et huitième alinéas de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, la saisine de la commission ne fait pas obstacle à ce que la fédération intéressée inflige une sanction disciplinaire en application des règlements de cette fédération.

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