Art. 2, Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes

Art. 2, Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes

Lecture: 1 min

Z83752M4

I. - Les achats d'électricité, de chaleur et de produits énergétiques s'entendent du coût réel toutes taxes comprises, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, de ces produits acquis par l'installation elle-même ou pour son compte, augmenté du coût réel des produits énergétiques, de la chaleur et de l'électricité qui ont été produits par l'installation elle-même et utilisés pour son activité. Dans ce cas, le coût des achats d'électricité, de chaleur et de produits énergétiques qui ont été affectés à la production d'électricité et de chaleur ou d'autres produits énergétiques par l'installation elle-même sont soustraits du coût réel.
Ce coût réel est majoré des coûts d'acheminement de ces produits ou des autres frais afférents à leur fourniture lorsque ces coûts ou ces frais sont facturés distinctement en plus du prix des produits fournis.
II. - Sont exclus des dispositions du I les produits énergétiques et l'électricité utilisés comme carburant pour la propulsion de véhicules ou de tout autre engin à moteur.
III. - La valeur de la production s'entend du chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, augmenté des subventions directement liées au prix du produit, plus ou moins la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés en vue de leur revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
IV. - La valeur ajoutée s'entend du chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.