Art. 3, Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

Art. 3, Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

Lecture: 1 min

C80184ZY

Sont transférés à La Poste l'ensemble des biens, droits et obligations relatifs aux livrets supplémentaires et aux livrets d'épargne populaire de la Caisse nationale d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

A cette fin, la Caisse des dépôts et consignations verse à La Poste une somme égale au total des dépôts qui, à la date du transfert, sont centralisés au titre de ces livrets, augmentée des intérêts courus et non échus à la date du transfert calculés selon les règles propres auxdits livrets, et diminuée de la fraction des dépôts sur livrets d'épargne populaire et des intérêts courus et non échus y afférents à la date du transfert, qui reste centralisée à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier. La Poste inscrit dans ses comptes, à la date du transfert, une créance sur la Caisse des dépôts et consignations d'un montant correspondant à cette fraction.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.