Art. 5, Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Art. 5, Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

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C68384CA

I. - Peuvent prétendre au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 et au 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée :

1° Les associations d'aide à domicile et les entreprises définies respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ;

2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que, le cas échéant, les communes ;

3° Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 du code du travail ayant pour objet l'aide à domicile aux personnes âgées ;

4° Les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés au domicile et les associations d'employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-2 du code du travail.

II. - Les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants, recrutés dans le cadre des mesures mentionnées au 4° du I de l'article 12 et au 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, sont les coûts pédagogiques des formations initiales et continues préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique des personnels des établissements et services susmentionnés.

III. - Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article 12 et du 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé des personnes âgées. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance du secteur de l'aide aux personnes âgées dépendantes. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

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