Art. 54, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Art. 54, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

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C17494R9

I - Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité doit être présentée, à peine de déchéance, dans le délai de cinq ans à compter :

Pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres :

Pour la veuve ou les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire.

II - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article 85 de la loi du 28 février 1933.

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