Art. 51, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Art. 51, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

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C17464R4

La suspension [*des droits à pension*] prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension, la pension à laquelle ils auraient droit si le pensionnaire était décédé.

Dans le cas où l'agent n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent si leur auteur remplit à ce moment la condition de durée de services exigée pour l'attribution d'une pension d'ancienneté.

Les frais de justice résultant de la condamnation de l'agent ne peuvent être prélevés sur la partie des arrérages ainsi réservée au profit de la femme et des enfants.

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