Art. 25, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Art. 25, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

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C17204R7

Lorsque le statut particulier de l'agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 31 [*pension proportionnelle*].

Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avantages visés à l'article 27 [*pension proportionnelle ou pension d'ancienneté*], ceux qui auront été détachés soit pour occuper un emploi permanent dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale des retraites, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

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