Art. 16, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Art. 16, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

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C17094RQ

I - La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par l'agent au moment de son admission à la retraite ou dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation, par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs.

Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes, sous réserve de l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites [*conditions de forme*]. En cas de désaccord entre l'assemblée intéressée et le conseil d'administration , la décision est prise par décret en conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés.

Dans le cas où l'échelle indiciaire de traitement afférente à un emploi existant est modifiée et où une décision d'assimilation a été déterminée en se référant à cet emploi, l'assemblée locale compétente doit procéder à un nouvel examen de l'assimilation conformément aux dispositions qui précèdent.

II - Lorsque les émoluments définis ci-dessus excédent neuf mois le traitement brut afférent à l'indice 100 prévu à l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et par les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.

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