Art. 11, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Art. 11, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

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C17014RG

I - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont : [*définition*] 1° Les services accomplis à partir de l'âge de dix-huit en qualité d'agent investi d'un emploi permanent dans les administrations des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

Sont considérés comme investis d'un emploi permanent les agents titulaires rémunérés sur des crédits budgétaires de personnel et consacrant à cet emploi la plus grande part de leur activité ;

2° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au paragraphe 1° ci-dessus ;

3° Les services auxiliaires, temporaires ou contractuels rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, et dûment validés [*conditions de forme*] ;

4° Les services militaires accomplis après l'âge de seize ans dans les armées de terre, de mer et de l'air ;

5° Les services accomplis dans une administration de l'Etat et visés à l'article 8, paragraphes 1, 1°, 2° et 3° de la loi du 20 septembre 1948 ;

6° Les services accomplis en qualité d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat et visés à l'article 6, 1° et 2°, de la loi du 2 août 1949.

II - Les agents du sexe féminin bénéficient d'une bonification de services d'une année pour chacun des enfants qu'ils ont eus.

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