Art. 45, Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

Art. 45, Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

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C605979B

L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'il a contractés au titre de ce plan à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce seul plan et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % des provisions mathématiques du plan. L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan ne peut conclure de tels traités de réassurance sans l'avis du comité de surveillance de ce plan.

Les traités de réassurance définis au premier alinéa prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité.

Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du code des assurances.

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