Art. 32, Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

Art. 32, Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

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C604479Q

Il peut être fait application individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire dès la souscription de ce plan des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances.

Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne retraite populaire de ces dispositions dès que le nombre de participants et le montant des provisions techniques de ce plan, constatés à la clôture d'un exercice, excèdent des seuils de 2 000 participants et 10 000 000 euros.

Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par un même organisme d'assurance. Les plans sont considérés comme relevant de types différents selon qu'ils relèvent du a, du b ou du c de l'article 25 et selon qu'ils relèvent du deuxième alinéa du 1°, du 2° ou du 3° de l'article 47.

Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une application collective à une application individuelle des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, l'organisme d'assurance soumet une proposition de liste d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des plans concernés par cette opération. Cette proposition d'affectation d'actifs est exécutoire de plein droit après accord des parties. Cette opération ne donne pas lieu à une réévaluation des actifs.

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