Art. 27, Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

Art. 27, Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

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C603579E

I. - Par dérogation à l'article R. 331-3 du code des assurances, à l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 212-26 du code de la mutualité pour les plans d'épargne retraite populaire relevant du a et du b de l'article 25 qui prévoient une provision technique de diversification, les provisions techniques correspondant aux opérations de l'organisme d'assurance au titre de ce plan sont les suivantes :

1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et par les participants de ce plan, à l'exception des engagements portant sur la provision technique de diversification ;

2° Provision technique de diversification : provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du plan et sur laquelle chaque participant détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par une partie des cotisations versées par les participants et par la part des résultats du plan qui n'est pas distribuée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes et par conversion des parts des participants en provision mathématique ;

3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité ;

4° Provision de gestion : provision mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité et constituée au même titre et dans les mêmes conditions que pour les autres contrats de l'organisme d'assurance.

II. - Pour les plans relevant du a et du b de l'article 25 qui ne prévoient pas de provision technique de diversification :

1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31. Elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 du code des assurances, à l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 212-1 du code de la mutualité qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en application de l'article R. 334-11 du code des assurances, de l'article R. 931-10-9 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-15 du code de la mutualité. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code es assurances, la réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux excédents et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan ;

2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, cette provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux excédents et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan.

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