Décret n°2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Décret n°2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

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L7978DNS

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

Il est créé sous le nom d'Etablissement public du palais de justice de Paris un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Paris.

L'établissement public sera dissous dans un délai maximum de deux ans après l'achèvement du projet objet de sa mission, précisé à l'article 2. La date de cet achèvement est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

L'établissement public a pour mission de concevoir et réaliser le projet de construction du nouveau tribunal de grande instance de Paris. Cette mission comporte également, le cas échéant, avec l'accord du garde des sceaux, la réalisation de locaux pour les besoins des juridictions parisiennes ou d'institutions travaillant en liaison directe avec elles.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

Pour la réalisation de sa mission, l'établissement exerce les attributions de la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :

1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;

2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;

3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;

4° Conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié ;

5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de l'article 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et l'établissement public précise l'étendue de sa mission pour la passation et l'exécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;

6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

Article 3 bis

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

Les dépenses directement liées à la réalisation des opérations d'investissement relevant de la mission de l'établissement public relèvent de sa gestion budgétaire directe.

Les personnels et les moyens de fonctionnement de l'établissement lui sont fournis par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Une convention passée entre les deux établissements prévoit les modalités de détermination de la rétribution versée en contrepartie par l'établissement public à l'agence.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 6 février 2014 au 31 décembre 2018

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Onze membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

d) Les chefs de cour de la cour d'appel de Paris et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ou leurs représentants ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

g) Le préfet de police ou son représentant ;

h) Le maire de Paris ou son représentant ;

2° Deux personnalités désignées, en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ou son représentant.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement public.

Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 20 février 2004 au 31 décembre 2018

Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants du personnel, ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.

Les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général, et au moins deux fois par an.

Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de la moitié de ses membres. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou la moitié des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, le représentant du contrôleur budgétaire et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les objectifs de l'établissement et l'état d'avancement des projets menés ;

2° Dans les conditions qu'il détermine, les contrats de partenariat mentionnés au 5° de l'article 3 ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° La convention mentionnée à l'article 3 bis ;

7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

8° Les dons et legs ;

9° Les actions en justice et les transactions ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° L'approbation des concessions.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.

Il arrête son règlement intérieur.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations mentionnées aux 3° et 4° du même article sont approuvées dans les conditions déterminées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 6 février 2014 au 31 décembre 2018

Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il assure la direction générale de l'établissement ; à ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il définit les objectifs de travail et les indicateurs d'évaluation des personnels ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses au titre des opérations d'investissement et de la convention de gestion mentionnée à l'article 3 bis ;

4° Il peut créer des régies de recettes et des régies d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs, directeurs de programme et chefs de service.

La limite d'âge du directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est fixée à soixante-dix ans.

TITRE III : RÉGIME FINANCIER.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, crédits de transfert, fonds de concours et autres contributions attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et par toute autre personne ;

2° Le produit des concessions ;

3° Le produit des aliénations ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit de la gestion de son patrimoine ;

6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les dépenses liées à la réalisation des travaux qu'il conduit en qualité de maître d'ouvrage ou celles liées à la gestion des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;

2° La rétribution due à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, mentionnée à l'article 3 bis ;

3° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 20 février 2004 au 31 décembre 2018

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, les transferts d'affectation entre le ministère de la justice et l'établissement s'effectuent à titre gratuit.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 20 février 2004 au 31 décembre 2018

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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