Art. 6, Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux.
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Z68815KW
Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.
Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Un agent de la direction générale des patrimoines ou de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.
Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
Nouveau texte Art. D422-7, Code du patrimoine
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