Art. Annexe I, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Art. Annexe I, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

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C01087RG

Les franchises à l'importation dans le trafic international de voyageurs s'appliquent aux marchandises transportées par le voyageur ou contenues dans ses bagages personnels, coffres et habitacles de véhicules.

Les réservoirs portatifs contenant des carburants ne sont pas considérés comme bagages personnels.

I. - Franchises en valeur.

En ce qui concerne les marchandises autres que celles désignées au II ci-après, la franchise est, par voyageur, accordée dans la limite des valeurs globales suivantes :

Voyageurs de 15 ans et plus : 175 euros ;

Voyageurs de moins de 15 ans : 90 euros.

Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par voyageur, les montants précités, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ces montants pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.

II. - Franchises quantitatives.

En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise est, par voyageur, limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :

1° Tabacs :

Cigarettes : 200 pièces ;

ou cigarillos : 100 pièces (d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ;

ou cigares : 50 pièces ;

ou tabacs à fumer : 250 grammes ;

ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.

2° Boissons alcooliques :

Vins tranquilles : 2 litres,

et

Boissons titrant plus de 22° : 1 litre ;

ou boissons titrant 22° ou moins : 2 litres ;

ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.

Les voyageurs âgés de moins de 17 ans ne peuvent importer en franchise ni tabacs, ni boissons alcooliques.

3° Parfums : 50 grammes.

4° Eaux de toilette : 1/4 litre.

5° Café : 500 grammes, ou extraits et essences de café : 200 grammes.

6° Thé : 100 grammes, ou extraits et essences de thé : 40 grammes.

7° Médicaments : quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs, limitée à trois mois de traitement.

III. - Carburants et lubrifiants.

Les carburants et lubrifiants à bord des moyens de transport des véhicules à moteur terrestres sont admis en franchise dans les limites fixées ci-après :

1° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des motocycles, des navires de plaisance, des aéronefs et autres moyens de transport non utilitaires.

2° Le carburant contenu dans les réservoirs portatifs des véhicules de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule.

3° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires de transport de marchandises, dans la limite de 300 litres par véhicule et par voyage.

4° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires de transport de personnes, dans la limite de 600 litres par véhicule et par voyage.

5° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des conteneurs à usages spéciaux dans la limite de 200 litres par véhicule et par voyage.

6° Les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

On entend par "véhicule automobile utilitaire" tout véhicule routier (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération :

- de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

- de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit.

On entend par "véhicule de tourisme" tout véhicule ne répondant pas aux critères du véhicule utilitaire.

On entend par "réservoirs normaux" :

Les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.

Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que des réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les véhicules.

Les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permet l'utilisation directe du carburant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux.

On entend par "conteneur à usages spéciaux" tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.

Les carburants admis en franchise ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés, ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ni être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de la franchise.

Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraîne l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

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