Art. 47, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Art. 47, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

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C01647RI

I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 et pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes :

1° Les marchandises de première nécessité acquises à titre gratuit et importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses ;

2° Dans la limite de 6100 euros par an, les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'Etat ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique, agréés par le représentant de l'Etat, en vue de collecter des fonds au cours des manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;

3° Dans la limite de 3050 euros par an, les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit, par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.

II. - Au sens du 1° du I du présent article, on entend par "marchandises de première nécessité" les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

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