Art. 38, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Art. 38, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

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C01547R7

I. - Les équipements mentionnés à l'article 37, qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues audit article, ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.

II. - En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 37, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'équipement à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 30 et 31, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

III. - Les établissements ou organismes indiqués au I de l'article 37 qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser l'équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.

IV. - Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Sans préjudice des dispositions des articles 30 et 31, les équipements utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 37 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

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