Art. 37, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Art. 37, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Lecture: 1 min

C01537R4

I. - Sont admis en franchise les équipements qui sont importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège hors du territoire douanier de Mayotte.

II. - La franchise est accordée à condition que les équipements :

1° Soient destinés à être utilisés par les membres ou représentants des établissements et organismes indiqués au I du présent article ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d'accords de coopération scientifique ayant pour objet l'exécution de programmes de recherche scientifique internationaux dans les établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans le territoire douanier de Mayotte et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat ;

2° Demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de Mayotte, la propriété d'une personne physique ou morale établie en dehors de celui-ci.

III. - Aux fins du présent article :

1° On entend par "équipements" les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces de rechange et les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique ;

2° Sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.